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Droit de la famille

Donation partage.
Donation

Je veux effectuer une donation partage avec mes trois enfants. Je n'ai aucune relation avec l'un d'eux. Sa présence et assentiment est-il obligatoire pour effectuer cette donation ?


Question posée le 31/03/2021

Par Jeanclaude

Département : Aveyron (12)

Date de la réponse : le 31/03/2021

Bonjour,

Au préalable, nous rappelons que la donation-partage constitue tout à la fois une donation et un partage, puisqu’elle permet de répartir, du vivant du disposant (le donateur), de répartir les biens de sa future succession.

L’intérêt principal d’une donation-partage réside dans le fait que les droits de chacun des héritiers présomptifs y participant sont évalués au jour de la donation, et non au jour de la succession : celle-ci permet ainsi un partage équilibré et par principe égalitaire des biens du donataire.

Ceci étant exposé, il convient d’indiquer que, conformément à la loi n°71-523 du 3 juillet 1971, la validité de la donation-partage n’est aucunement conditionnée à la présence de tous les héritiers présomptifs descendants en ligne directe du disposant.

En d’autres termes, la donation-partage consentie par un parent à ses enfants n’est pas irrégulière si l’un des descendants n’est lui-même pas appelé à participer à cette donation.

Aussi, le descendant qui n’a pas participé à la donation-partage n’est pas fondé à agir en nullité de cette dernière.

Toutefois, une telle situation, dans laquelle la donation-partage n’est consentie qu’en présence d’une partie des héritiers présomptifs de la même ligne, est à éviter, dans la mesure où la donation-partage perd, le cas échéant, de son intérêt.

En effet, en l’absence de l’un des présomptifs, les biens ne seront plus évalués au jour de la donation, mais au jour du décès, notamment pour déterminer la valeur de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.

Il convient de ne pas oublier que, même si l’héritier présomptif omis ne participe pas à la donation-partage, ce dernier disposera toujours de droits irréductibles sur le patrimoine du donateur au jour de son décès (à hauteur de sa quote-part de la réserve héréditaire).

Ces droits ne pourront en aucune façon être atteints par les donations antérieurement consenties par le défunt.

Dans ce contexte, l’évaluation de la réserve héréditaire se fera au regard de la valeur des biens du patrimoine du défunt au jour de son décès, et non plus au jour de la donation-partage, ce qui pourrait remettre en cause l’équilibre qui avait été trouvé entre chaque héritier au jour de la donation.

Dans votre cas, il importe donc, pour répondre à votre question, de signaler qu’il est tout à fait possible que vous souscriviez une donation-partage hors la présence de l’un de vos descendants.

Néanmoins, ce choix entraînera une certaine incertitude au jour de votre décès, la valeur des biens donnés à vos deux autres enfants pouvant augmenter jusqu’à votre décès, ce qui pourrait alors entraîner une atteinte aux droits de votre troisième enfant au titre de sa quote-part de réserve.

Le cas échéant, ce dernier pourrait en effet exercer une action en réduction contre les deux autres enfants suite à votre décès, en considérant avoir été lésé par cette donation-partage.

Deux solutions peuvent permettre d’éviter cet écueil : d’une part, vous pouvez, si votre patrimoine vous le permet, conserver hors donation suffisamment de biens pour que les droits de votre troisième enfant au titre de la réserve ne soit pas atteints, et, d’autre part, vous pouvez toujours, notamment par l’intermédiaire de votre notaire, solliciter de votre troisième enfant qu’il renonce à toute action en réduction pour le futur, et ce en dépit de la donation-partage à laquelle vous allez procéder.

En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans la mise en place de cette donation-partage.

Bien à vous

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