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Droit de la famille

Terres agricoles occupées
Succession et héritages

Bonjour,
Suite à un partage judiciaire, le demandeur avait demandé la vente aux enchères du patrimoine et fixé la mise à prix des terres agricoles avec un abattement de 20 % sur la base de la valeur de terres LIBRES et non occupées.
Un jugement rendu annule la vente aux enchères et fixe les prix sur des terres agricoles LIBRES. Or lorsque le partage se fera l'indivisaire qui héritera des terres (tirage au sort), héritera donc de la valeur de terres LIBRES alors qu'elles sont occupées. Sur les terres occupées, il doit toujours être appliquées une décote de 20 % (SAFER), l'indivisaire héritant des terres se voit donc lésé des l'héritage de 20 % de son héritage.
Question : la mise à prix des terres agricoles devait t -elle oui ou non se faire sur la base de la valeur de terres occupées et non libres
Merci


Question posée le 20/02/2021

Par Montana

Département : Creuse (23)

Date de la réponse : le 22/02/2021

Bonjour,

Au préalable, il convient de rappeler que la valorisation des terres agricoles dépend généralement de la présence ou non d’un occupant sur ces terres.

Ainsi que vous l’indiquez, l’administration fiscale française admet généralement que la valeur des terres agricoles libres puisse faire l’objet d’une décote de 20% de la valeur du terrain dans la mesure où le terrain n’est pas occupé.

Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un terrain agricole libre faisait partie d’un patrimoine indivis, qui fait aujourd’hui l’objet d’un partage judiciaire.

Le jugement de partage, qui n’a pas ordonné la vente aux enchères du terrain (mais un tirage au sort), contrairement à la requête du demandeur, a fixé le prix du terrain à la valeur du terrain libre, c’est-à-dire avec la décote de 20%, mais le bien a, depuis lors, été loué à une personne, de sorte que la valorisation du terrain s’en est vue augmentée de 20%.

La question qui se pose est donc de déterminer la date à laquelle la valeur du terrain doit être retenue, afin de savoir quelle est la valeur sur laquelle le partage doit se faire (avec ou sans décote).

Aux termes de l’article 829 du Code civil, le notaire désigné dans le cadre d’une opération de partage judiciaire doit établir un état liquidatif, qui reprend la valeur de l’ensemble des biens soumis au régime de l’indivision, état qui doit être arrêté à la date de jouissance divise.

La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle chacun des intéressés est présumé entrer en possession des éléments composant son lot, et doit être fixée au jour le plus proche possible du partage.

Ainsi que l’évoque l’article 829 du Code civil, la fixation de la date de jouissance divise au jour le plus proche du jour du partage permet d’éviter les éventuelles problématiques liées à l’évolution de la valeur des biens partagés entre le début de la procédure et le partage effectif, comme tel est votre cas.

Dans votre cas, il convient donc de déterminer à quelle date le jugement a fixé la date de jouissance divise et la date de partage effectif.

En effet, si la date de jouissance divise a été fixée au jour du partage et que ce dernier n’a pas encore eu lieu, la valeur du bien à prendre en compte devra prendre en considération la récente mise en location du terrain, afin de ne pas léser l’indivisaire attributaire du terrain.

En revanche, si la date de jouissance divise retenue par le jugement a été fixée antérieurement à la mise en location du bien, il pourrait être judicieux d’interjeter appel du jugement ordonnant le partage judiciaire afin de contester la fixation de la date de jouissance divise.

En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité et de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit patrimonial afin de vous accompagner dans ce litige.

Bien à vous

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