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Droit de la famille

Si recours possible pour un bien immo absent d'un partage de divorce.
Divorce - séparation

Séparation début 2006
Divorce 11/02/2011
Partage effectif 31/12/2012
Ce que j'ignorais et découvert dernièrement, suite à des conversations avec mes enfants adultes, que leur père à solliciter depuis peu pour préparer sa succession...... , Il existe un Bien immobilier acquis par ex-époux en SCI 50/50 avec sa compagne en MARS 2007, qui n'apparait pas au partage pour les 50 de Monsieur . Ce bien a été acheté leur SCI à 220 000 € alors que nous étions toujours mariés sous le régime de participations aux acquêts. Le cas échéant, quel recours puis-je avoir dans cette situation ? Merci de votre réponse.


Question posée le 03/12/2020

Par Jo974

Département : (97)

Date de la réponse : le 03/12/2020

Bonjour,

Au préalable, nous vous rappelons que, dans le cadre du régime matrimonial de la communauté légale, le patrimoine des époux est divisé en trois masses : la masse de biens propres de chacun des deux époux et la masse des biens communs.

Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté (c’est-à-dire est réputé commun) si l’on ne peut prouver qu’il est un bien propre à l’un des époux.

Ceci implique que les biens qui auront été acquis par les époux au cours de leur mariage seront réputés être des biens communs dès lors que l’un des deux époux ne peut établir qu’il a acquis ce bien avec ses fonds propres.

Au surplus, il convient également de rappeler que ces règles ne sont applicables que dès lors que la communauté est toujours existante entre les époux.

En effet, il convient de distinguer la date de dissolution de la communauté de la date de jouissance divise (date du partage effectif des biens).

La date de dissolution est la date à laquelle la communauté n’existe plus, et à laquelle les règles y afférentes ne s’appliquent plus : cette date est généralement fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

La date de jouissance divise correspond à la date à laquelle l’indivision post-communautaire, qui suit la dissolution de la communauté, n’existe plus.

Dans votre cas, il conviendrait de déterminer la date de dissolution de la communauté (date de l’ordonnance de non-conciliation ou une autre date, si tel est ce qui a été convenu avec votre ancien époux) afin de savoir si elle a été fixée avant que votre ancien époux acquière le bien par l’intermédiaire d’une SCI.

Si tel est le cas, la règle selon laquelle les biens acquis par les époux sont communs s’ils ne démontrent pas qu’ils sont propres ne s’appliquait plus lorsque votre ancien époux a acquis ce bien.

Les biens faisant partie de la communauté (ou les fonds) sont alors tombés en indivision.

Dès lors, il convient de déterminer si votre ancien époux a effectué un apport en argent à la SCI (ou a remboursé le prêt que cette dernière a souscrit) avec des fonds qui devaient faire partie de l’indivision.

En effet, si les fonds qui ont été utilisés par votre ancien époux étaient des fonds qui lui étaient propres, et qui n’étaient donc pas compris dans l’indivision post-communautaire, vous ne pourriez revendiquer aucun droit sur le bien acquis par ce dernier et sa nouvelle compagne.

À l’inverse, s’il peut être démontré que les fonds utilisés par votre ancien époux étaient des fonds détenus en indivision dans le cadre de l’indivision post-communautaire, vous pourriez faire valoir vos droits auprès de ce dernier.

Dans l’hypothèse où l’ordonnance de non-conciliation est intervenue après l’acquisition par votre ancien époux du logement via la SCI (la dissolution de la communauté n’était pas prononcée à cette date), il conviendrait également de déterminer si ce dernier a effectué son apport ou a remboursé l’emprunt avec des fonds qui lui étaient propres ou des fonds communs.

Si les fonds étaient propres, vous ne pourriez revendiquer aucun droit sur le bien. En revanche, il serait possible de remettre en cause le partage s’il était établi que les fonds utilisés par votre ancien époux étaient des fonds communs.

En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de vous conseiller utilement sur ces aspects.

Bien à vous

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