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Saisies et voies d'exécution

Remboursement de la mutuelle non saisissables
Saisie sur compte bancaire

Bonjour à tous,
L'article L 160-12 CSS avantages en nature non cessibles ,NON SAISISSABLES est il applicable aux versements complément sécurité sociale virés sur un compte bancaire par ma complémentaire santé dont le contrat responsable respecte les articles L L871-1 et R871-2 CSS.Il est bien indiqué sur mes relevés bancaires "complément sécurité sociale". Mon assurance complémentaire santé m'a délivré une attestation mentionnant bien qu'il s'agit d'un contrat groupe et énumérant les prestations remboursables ,ce sont les mêmes que celles figurant dans le CSS à l'article L 160-8.
Il s'agit de versements non périodiques
Merci de votre aide jean françois


Question posée le 28/11/2020

Par Jean françois

Département : Seine-Saint-Denis (93)

Date de la réponse : le 30/11/2020

Bonjour,

Au préalable, nous vous rappelons que l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale précise que sont insaisissables et incessibles les prestations qui sont versées par l’assurance maladie et qui sont visées par les 1° à 6° de l’article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale.

Ceci implique en d’autres termes que les prestations en nature visées à cet article ne peuvent faire l’objet d’une saisie par un quelconque créancier, qui n’aurait alors pas qualité pour procéder à des mesures d’exécution.

L’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale détaille donc les prestations en nature qui sont insaisissables aux termes de l’article L. 160-12 du même Code : font partie de ces prestations, notamment, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et des prothèses dentaires ou encore des frais pharmaceutiques ou des frais de biologie médicale.

Cependant, la rédaction de cet article peut être considérée comme incomplète en ce sens qu’elle ne précise pas l’organisme chargé de verser les prestations concernées et ne précise donc pas si ces dispositions ne concernent que les sommes versées par les CPAM ou également les sommes versées par les organismes de mutuelle au titre d’une complémentaire santé.

Au surplus, il convient de préciser qu’une circulaire n°95/98 du 26 octobre 1998 des caisses primaires d’assurance maladie, censée détailler l’application du dispositif de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, n’apporte pas de précision sur la nature de l’organisme payeur des prestations en nature faisant l’objet d’une insaisissabilité.

Par ailleurs, si les décisions de jurisprudence prises en application de cet article sont rares, certains juges ont pu considérer que les sommes versées par une mutuelle au titre d’un contrat de complémentaire santé étaient effectivement considérées comme insaisissables.

De fait, faute de précision dans l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, il devrait être considéré que les prestations versées par une mutuelle concernent la couverture de frais de médecine générale ou spéciale, et sont par conséquent insaisissables.

Dans votre cas, et compte-tenu de la nature de la prestation versée par l’organisme de mutuelle, il semble donc possible d’opposer l’insaisissabilité de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, étant précisé néanmoins qu’aucune précision n’est par ailleurs donnée par cet article ni par la circulaire prise en application concernant les prestations versées par une mutuelle.

De plus, nous vous rappelons que l’insaisissabilité des prestations peut être mise en péril en cas de dépôt sur un compte bancaire : bien qu’insaisissables, une banque, n’ayant pas nécessairement conscience de leur nature, peut laisser procéder à la saisine de telles sommes.

C’est la raison pour laquelle le titulaire du compte, et bénéficiaire des sommes versées, devra impérativement demander à son banquier que les sommes versées bénéficient de la protection de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale.

Pour se faire, le bénéficiaire devra justifier de l’origine de ces sommes, en présentant au banquier une attestation de l’organisme chargé de verser la prestation, indiquant expressément que les sommes qui ont été versées rentrent dans le champ de l’application de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre organisme de mutuelle, afin que ce dernier produise une telle attestation mentionnant bien que les sommes versées sont insaisissables (en plus de préciser la nature des prestations).

Bien à vous

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