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Droit de l'immobilier

Droit de vote ag
Problèmes de copropriété et syndic

Dans une copropriété, qui me pose un problème, j’ai besoin d’un maximum de droit de vote.
données :
2 lots en indivision, mes deux enfants indivisaires, ma femme et moi usufruitiers. 1 lot en nue-propriété, affecté à l’un 1 lot en nue-propriété, affecté à l’autre
que dois-je faire ?


Question posée le 24/11/2020

Par Martine

Département : Bas-Rhin (67)

Date de la réponse : le 25/11/2020

Bonjour,

Au préalable, nous vous indiquons qu’en matière de copropriété, la règle de principe est que tout copropriétaire est en droit de participer et de voter à l’assemblée générale des copropriétaires.

Aux termes des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les droits de vote sont répartis entre les copropriétaires selon des règles particulières.

En effet, les droits de vote sont répartis entre chaque copropriétaire selon la quote-part des parties communes (tantième de propriété) qu’il détient : par conséquent, plus la quote-part des parties communes détenue par un copropriétaire est élevée, plus ses droits de vote à l’assemblée seront élevés.

Par conséquent, la règle n’est pas qu’un seul droit de vote est attribué à chaque propriétaire : si un propriétaire détient un lot représentant une plus grande quote-part de la copropriété que les autres copropriétaires, son pouvoir en assemblée sera plus grand que les autres copropriétaires.


La loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques concernant la répartition du droit de vote lorsque la propriété d’un lot est indivise, ou qu’elle fait l’objet d’un démembrement entre un usufruitier et un nu-propriétaire.

Ainsi, l’article 23 de cette loi précise qu’en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés sont représentés par un mandataire qu’ils choisiront, et qui exercera le droit de vote : à défaut d’accord, le mandataire doit être désigné en justice.

Par ailleurs, lorsque la propriété du lot est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et faute d’accord pour désigner un mandataire commun, l’ordonnance du 30 octobre 2019, applicable à compter du 1er juin 2020, précise que le représentant du lot, qui exercera le droit de vote, sera le nu-propriétaire.

Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les deux lots visés sont détenus, en indivision, par vos deux enfants, qui en sont tous deux propriétaires en indivision. Vous détenez néanmoins avec votre épouse l’usufruit de ces deux lots.

Ceci étant, nous ne comprenons pas réellement dans quelle mesure le droit de vote pourrait être affecté à l’un ou l’autre de vos enfants ou à l’un ou l’autre des lots pour obtenir plus de pouvoir en assemblée.

En effet, il convient de distinguer le nombre de droits de vote que chaque lot attribue et la personne qui exercera ces droits de vote.

Les droits de vote ne seront pas décomptés par tête (un droit de vote pour un copropriétaire) mais bien par la quote-part de copropriété de ces deux lots : chacun de vos deux lots donnera donc des droits de vote à proportion de la quote-part de copropriété qu’ils représentent.

Par exemple, si les deux lots ont une surface plus importante que le lot d’un voisin, vous disposerez de droits de vote, et donc d’un pouvoir en assemblée, plus importants que ce dernier.

S’agissant de la personne qui pourra exercer le vote pour ces deux lots, vous pouvez tout à fait vous accorder avec vos enfants et votre épouse pour que vous exerciez le droit de vote sur les deux lots en assemblée générale des copropriétaires.

Le cas échéant, le nombre de droits de vote que vous exercez en assemblée générale dépendra toujours de la quote-part de chaque lot et non du fait que vous soyez un ou plusieurs à voter à l’assemblée.

Aussi, il importe plutôt de s’attacher à la nature réelle de la quote-part des deux lots (les tantièmes) pour déterminer le nombre de droits de vote dont vous disposerez aux assemblées générales des copropriétaires et non la personne qui exercera ces droits de vote.

Bien à vous

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