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Droit des affaires

Associée dirigeant et sous-traitant est-ce compatible?
Création de société

Bonjour,

Ma femme exerce une activité de coaching en autoentrepreneure.
Je souhaite créer une SAS dans la formation et mettre ma femme comme associée. A travers les différents services que je vais proposer, il y a un peu coaching que je souhaite déléguer à ma femme.
Ma femme peut-elle être à la fois associée et sous-traitant de notre future entreprise?


Question posée le 30/10/2020

Par Johann

Département : Essonne (91)

Date de la réponse : le 02/11/2020

Bonjour,

Au préalable, nous vous rappelons que la société par actions simplifiée est une société à responsabilité limitée constituée entre des associés dont la responsabilité ne peut pas être engagée au-delà du montant de leurs apports, et qui est régie par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce.

La société par actions simplifiée caractérise une personne morale différente de la personne de ses associés : par conséquent, même dans l’hypothèse où les associés de la société sont exclusivement de la même famille, l’intérêt de la société peut être différent de l’intérêt de l’un des associés.

C’est dans ce contexte que le législateur a entendu réglementer les contrats ou autres conventions qui pouvaient intervenir entre un associé et la société elle-même.

Par principe, les conventions (par exemple de sous-traitance) intervenant entre un associé et la société ne sont pas interdites (sauf quelques exceptions, un découvert en compte courant d’associé notamment), mais sont soumises à une réglementation particulière.

Le but d’une telle réglementation est de tenir pleinement informés de l’existence de telles conventions, d’une part le commissaire aux comptes de la société, s’il cette dernière en a désigné un, et d’autre part les associés, afin que ceux-ci se prononcent respectivement sur l’opportunité, notamment pécuniaire, d’une telle convention et sur son approbation.

Aux termes de l’article L. 227-10 du Code de commerce, il est prévu que le commissaire aux comptes de la société, ou à défaut le président, présente tous les ans (lors de l’assemblée d’approbation des comptes) un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et l’un de ses dirigeants ou un associé disposant d’une fraction des droits de vote de plus de 10%.

Les associés doivent ensuite statuer sur ce rapport : s’ils n’approuvent pas la convention, celle-ci produira ses pleins effets, mais l’associé qui l’a conclue devra assumer ses éventuelles conséquences dommageables pour la société.

Il convient néanmoins de relever que cette procédure n’est pas applicable aux conventions qui rentrent dans l’objet de la société et qui n’ont pas été conclues à des conditions pécuniaires anormales : ces conventions sont appelées les conventions libres.

Dans votre cas, il convient au préalable d’indiquer que la conclusion d’une convention de sous-traitance avec votre épouse associée n’est pas, par principe, interdite.

Il importe en revanche de déterminer si votre épouse sera dirigeante (par exemple directrice générale) ou associée à plus de 10% de la société à créer : le cas échéant, la convention de sous-traitance pourrait être soumise à la procédure des conventions réglementées.

Si tel est le cas, il importera dans un second temps de déterminer si la convention est libre, c’est-à-dire si les conditions de sa conclusion (notamment rémunération de votre épouse en qualité de sous-traitante) ne sont pas anormales et si cette convention rentre dans l’activité courante de l’entreprise (ce qui semble être le cas, si l’activité de coaching fait partie intégrante de l’activité de la SAS).

À défaut, il conviendra de respecter la procédure des conventions réglementées de l’article L. 227-10 du Code de commerce (rapport du commissaire aux comptes ou du président, puis approbation de la convention de sous-traitance en assemblée générale).

Bien à vous

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