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Droit pénal

Aggresion sexuelle
Procédure

Bonjour,
Mon fils a été condamné à tort pour agression sexuelle sur mineur de 16 ans. Il a donc fait appel de cette décision. Nous sommes persuadés que le témoin qui avait été cité au procès a menti car il a été auditionné 4 fois.
Une fois lors de la plainte de la victime puis 2 fois sur la demande de mon avocat et une dernière fois au procès.
- La 1er fois, il dit avoir vu des bleus sur le poignet de la victime.
- La 2ème et 3ème fois « à la gendarmerie sur commission rogatoire », il reconnait n’avoir pas vu de bleus et que tout le monde ment.
- Puis lors du procès, il change de version et dit avoir vu les bleus.
-
Je voudrais donc savoir si la 2ème et 3ème ,il a été interrogé sous serment.
Si oui, peut-on porter plainte pour faux témoignage s’il à prêter serment les 2 premières fois puis une 3ème fois en modifiant à nouveau de version. Est-il normal qu'un témoin prête serment une 1ère fois pour dire toute la vérité en le jurant puis change de version encore sous serment.


Question posée le 27/09/2020

Par Gogo101

Département : Haute-Savoie (74)

Date de la réponse : le 29/09/2020

Bonjour,

Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 434-13 du Code pénal, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

Cet article a fait l’objet d’une importante réforme qui concerne les déclarations de témoins devant les juridictions autres que celles de jugement.

En effet, initialement, les témoins qui effectuaient une déclaration mensongère commettaient une infraction au sens de l’article 434-13 du Code pénal uniquement lorsque la déclaration avait été réalisée devant un juge.

Aussi, lorsque le témoin effectuait son témoignage devant un officier de police, ses fausses déclarations n’étaient pas constitutives d’une infraction au sens de cet article.

Depuis 2000, l’article 434-13 du Code pénal précise cependant explicitement que les déclarations effectuées devant un officier de police agissant en vertu d’une commission rogatoire (c’est-à-dire d’une délégation de pouvoirs du juge d’instruction) peuvent constituer une infraction si elles sont mensongères.

Dans votre cas, il semble que les déclarations effectuées par le témoin dans le cadre de ses 2ème et 3ème auditions soient mensongères.

Ces auditions ayant été effectuées devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les déclarations du témoin peuvent effectivement constituer une infraction au sens de l’article 434-13 du Code pénal.

Le cas échéant, il serait possible pour la victime (celui contre qui le témoin a fait ses déclarations) de déposer une plainte simple devant le procureur de la République et, faute de réponse dans un délai de 3 mois, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Bien à vous

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