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Droit de la famille

Protocole d'accord sous seing privé.
Succession et héritages

Bonsoir
J'ai signé le 21 avril 2016 un protocole d'accord avec mon ex épouse pour la liquidation de bien, ceci sous seing privé. Ce protocole n'a jamais été mis en action pour diverses raisons.Depuis cet accord, mon ex épouse est décédée en décembre 2019. Elle a désigné son fils comme son légataire et celui-ci veut faire réaliser ce protocole. Ma question est: ce protocole sous seing privé est il transmissible a son fils et peut il s'en prévaloir.
Merci de votre réponse.


Question posée le 29/06/2020

Par A. fellmann

Département : Rhône (69)

Date de la réponse : le 30/06/2020

Bonjour,

Au préalable, nous vous rappelons que la transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme un contrat par lequel les parties, par concessions réciproques, terminent une contestation née entre elles.

Par ailleurs, il importe également de signaler dans votre cas que, le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, la réforme du droit des obligations ne lui est pas applicable.

Ces précisions ayant été apportées, il convient d’indiquer que l’article 1122 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme suscitée, précise qu’un contractant est censé avoir stipulé pour soi et ses ayants cause.

Ceci implique en réalité que l’ensemble des droits et obligations (et donc, par principe, les contrats), sont transmis aux héritiers d’un défunt contractant.

Ceci étant, cette règle souffre deux exceptions notoires.

D’une part, la nature de la convention peut faire obstacle à la transmission d’un engagement par le défunt à ses héritiers.

En effet, lorsque le contrat est conclu intuitu personae, c’est-à-dire qu’il a été signé en considération de la personne des contractants, il n’est pas transmissible à cause de mort : plusieurs contrats peuvent être considérés par nature comme ayant été conclus intuitu personae (le mandat, le contrat d’entreprise notamment).

D’autre part, le contrat peut également expressément stipuler qu’il n’est pas transmissible à cause de mort : le cas échéant, les dispositions de l’article 1122 du Code civil n’étant applicables que si les parties n’en ont pas convenu autrement, le contrat ne pourrait être transmis.


Au cas présent, il importe donc de s’attacher en premier lieu aux stipulations du protocole, qui peuvent tout à fait exclure la possibilité d’une transmission aux héritiers des contractants.

En l’absence d’une telle disposition, il conviendra de s’intéresser avec attention aux différentes stipulations du contrat afin de déterminer si ce dernier a véritablement été conclu en considération de la qualité de ses signataires et constitue donc un contrat conclu intuitu personae.

Le cas échéant, ce protocole ne serait pas transmissible aux héritiers de votre ancienne épouse.

Bien à vous

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