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Saisies et voies d'exécution

Levée d'une hypothèque prise par mon avocat
Injonctions et mises en demeure

Mon avocat a pris une hypothèque judiciaire le 26 Avril 2012 sur ma propriété estimée à 200.000 euros pour un reliquat d'honoraires de 4878,48 euros.
J'ai été avertie de cette hypothèque par le Notaire qui devait procéder à la vente d'une parcelle de mon terrain au franc symbolique
Je me suis renseignée auprès de la Direction Générale des Finances l'hypothèque s'éteindra en 2022 !
J'ai essayé de me rapprocher de l'avocat pour qu'il accepte de lever l'hypothèque sans résultat
Il est indiqué sur le relevé des formalités en complément, que c'est une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de paris en date du 21/09/11.
A l'époque je n'ai pas été informée de cette décision.
Le notaire me dit qu'il ne peut pas lever cette hypothèque judiciaire.
J'ai été condamnée à une peine de "prison" de 10 ans pour un retard de paiement que j'ai remboursé par chèque le 9/10/2012
Que dois-je faire pour avoir une remise de peine immédiate ?
J'ai l'intention d'écrire au Bâtonnier.
Merci


Question posée le 17/06/2020

Par Denise

Département : Paris (75)

Date de la réponse : le 22/06/2020

Bonjour,

Aux termes des articles 2412 et suivants du Code civil, l’hypothèque judiciaire est une mesure particulière d’exécution, qui rentre dans le champ des mesures dites conservatoires.

En d’autres termes, lorsqu’un créancier dispose d’une créance à l’égard d’un débiteur, dont il établit l’existence et le montant, il peut solliciter d’un juge l’autorisation de faire inscrire une hypothèque sur un immeuble en garantie de sa créance.

Cette autorisation n’est pas un titre exécutoire, de sorte que la mesure qui sera prise ne pourra être que provisoire.

Le juge rend alors une ordonnance autorisant le débiteur à faire inscrire cette hypothèque provisoire au service de la publicité foncière.

L’inscription de l’hypothèque judiciaire est valable pendant une durée de trois ans.

Par ailleurs, dans le délai d’un mois à compter de l’inscription provisoire de l’hypothèque, le créancier doit, à peine de caducité, mettre en œuvre les mesures lui permettant d’obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice établissant de manière définitive sa créance.

En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une mesure prise en application d’une simple autorisation judiciaire (hypothèque judiciaire conservatoire) ou d’un titre exécutoire (hypothèque), la mesure d’hypothèque s’éteint automatiquement, dans son principe, dès lors que la créance qui la fonde s’est elle-même éteinte.

Ceci implique que dès lors que la dette d’argent dont le paiement est garanti par l’hypothèque a été effectué, l’hypothèque n’a plus de raison d’être.

En revanche, il n’est pas impossible que les services de la publicité foncière, qui gèrent les hypothèques sur les immeubles, n’aient jamais été mis au courant que l’intégralité de la créance a été réglée.

Le cas échéant, il importe de faire radier l’hypothèque en sollicitant au préalable une mainlevée de cette dernière, qui ne pourra être prise que sur le fondement d’un accord amiable avec le créancier (en l’occurrence l’avocat dans votre cas) constaté par acte authentique ou d’une décision d’un juge constatant que vous vous êtes intégralement acquitté de votre dette d’honoraires.

Ainsi, l’hypothèque pourra être radiée et votre maison sera libre de toute inscription.

Bien à vous

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