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Droit de la famille

Donation et renonciation
Succession et héritages

Bonjour,
Mon père a reçu de ses parents une donation hors part successorale avec dispense de rapport, faite devant notaire. Là suite au décés de son deuxième parent il aimerait renoncer à l'héritage, afin que ses enfants puissent en bénéficier. Dans ce cadre là, est-ce que la donation reste imputable sur la quotité disponible ou devient-elle imputable sur la réserve héréditaire ?

Par avance merci


Question posée le 07/03/2020

Par Eheh74

Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de la réponse : le 09/03/2020

Bonjour,

Au préalable, il convient de relever qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.

Lorsqu’un donateur donne une partie de son patrimoine à l’un de ses héritiers, il convient de distinguer la donation en avance de part successorale et la donation hors-part successorale.

La donation en avance de part successorale consiste à attribuer à un héritier une part de son héritage en avance : la donation sera donc imputée sur la réserve héréditaire et il ne sera pas porté atteinte à l’égalité entre les héritiers.

Lorsque la donation est une donation hors part successorale, le donateur veut favoriser l’un de ses héritiers puisque cette dernière viendra s’imputer sur la quotité disponible.

En tout état de cause, quelle que soit la nature de la donation, l’ouverture des opérations de succession donne lieu aux opérations dites de rapport des donations : chaque héritier doit ainsi faire état des donations dont il a bénéficié du défunt, qui s’imputeront sur la quotité disponible ou sur la réserve.

Lorsque le bénéficiaire d’une donation hors part successorale renonce à la succession au profit de ses propres héritiers (ces derniers viennent en représentation de l’héritier originaire) la problématique de savoir si la donation s’imputera ou non sur la quotité disponible est litigieuse et toujours discutée en doctrine.

Il semble en pratique qu’il soit fait application des dispositions de l’article 848 du Code civil, qui dispose que si le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, lorsqu’il ne vient que par représentation, c’est-à-dire qu’il n’est héritier que dans la mesure où son père est décédé ou a renoncé à la succession, il doit rapporter ce qui a été donné à son père, même dans le cas où il a répudié sa succession.

Au cas d’espèce, il apparaît donc que la donation hors part successorale effectuée au profit de votre père doit être rapportée à la succession.

Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question et des débats doctrinaux sur ces sujets, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions.

Bien à vous

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