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Droit de l'immobilier

Requete en designation judiciare d'un syndic
Problèmes de copropriété et syndic

Bonjour

Le Conseil Syndical dont je fais partie a sélectionné un nouveau Syndic mais le Syndic actuel a refusé de mettre sa candidature à l’ordre du jour de l’AG du 31/01/20 prétextant des délais trop courts, ce qui est faux.

Ne souhaitant pas garder ce syndic, et si l’AG nous suit, nous envisageons de faire une requête en désignation judiciaire d'un syndic.

Pouvons nous limiter cette requête aux seules fins d’organiser une AG qui désignera le nouveau syndic ?

Le syndic désigné par le juge peut-il être le Syndic que nous avons sélectionné ? Son contrat peut-il être prendre effet dès la décision du juge ?

Quel est le coût de la requête auprès du TGI ?
Quel serait le coût du syndic provisoire s’il n’a que l’organisation d’une AG à faire ?

Merci par avance pour votre réponse


Question posée le 23/01/2020

Par Colleen

Département : Yvelines (78)

Date de la réponse : le 24/01/2020

Bonjour,

Les dispositions relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis découlent de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de son décret d’application du 17 mars 1967.

Aux termes de ces textes, il est expressément prévu que si l’initiative d’une assemblée générale de copropriété revient au syndic de copropriété, au conseil syndical ou à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de l’ensemble des copropriétaires, la convocation de l’assemblée revient exclusivement au syndic.

Lorsque le syndic refuse sans justification de convoquer une assemblée générale, le conseil syndical peut le mettre en demeure de procéder à la convocation.

Si le syndic n’a pas convoqué d’assemblée dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure, le conseil syndical peut lui-même la convoquer.

De surcroît, c’est au syndic de copropriété que revient la charge de rédiger l’ordre du jour, même si le conseil syndical ou tout copropriétaire peut lui demander de faire figurer une ou plusieurs délibérations qui seront votées lors de l’assemblée.

En tout état de cause, il convient de relever que lorsque le conseil syndical estime que le syndic n’exécute pas ses obligations, celui-ci ne peut seul, selon une jurisprudence constante, désigner un nouveau syndic de copropriété.

Pour ce faire, le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires doivent, sur le fondement de l’article 46 du décret de 1967 si une assemblée générale s’est réunie, ou de l’article 47 si l’assemblée générale ne s’est pas réunie, saisir par requête le juge aux fins de désignation d’un syndic judiciaire.

Cette requête, dont les demandes peuvent tout à fait se limiter à la seule désignation d’un syndic judiciaire provisoire, peut tout à fait viser la désignation d’un syndic provisoire particulier, mais le juge restera libre de le choisir.

Ceci étant, il convient de relever que le syndic judiciaire est un mandataire provisoire de la copropriété désigné par le juge, ce qui implique que l’assemblée générale, convoquée par ce syndic provisoire, qui en fixera l’ordre du jour, devra statuer sur la désignation définitive d’un syndic.

Le coût d’une telle requête en désignation d’un syndic judiciaire est très variable d’une juridiction à l’autre, surtout s’il convient de rajouter des frais de conseils divers.

Enfin, la rémunération du syndic judiciaire sera fixée par le juge dans son pouvoir souverain d’appréciation, aux termes de l’ordonnance.

Bien à vous

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