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Date convocation entretien prea. de lic. demande clarification merci
Licenciement et rupture conventionnelle
Bonjour,
Serait-il possible de repondre a ces deux questions svp.
1/
Lettre d'entretien envoyee le vendredi 17/01 par A/R.
Lettre recu le samedi 18/01.
Convocation a l'entretien de prealable de lic. le vendredi 24/01.
Quel est le point de depart des 5 jours ouvres? Date d'envoi ou date de reception du courrier?
2/ Je n'ai plus acces a ma boite professionnelle. Est-ce normal?
Merci.
PS : pour info, Licenciement dans le cadre d'un motif personnel :
- arret maladie non professionnelle depuis le 13 avril 2018
- inaptitude prononcee par la medecine du travail le 15/01 "état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' donc pas de reclassement.
Question posée le 22/01/2020
Par Sara ben
Département : Paris (75)
Par Henri PESCHAUD (Avocat)
Bonjour,
1. Le point de départ du délai des 5 jours OUVRABLES de prévenance (et non "ouvrés", donc hors dimanches et jours fériés) est celui de la présentation de la lettre de convocation au salarié (et non la date à laquelle il va retirer celle-ci à la poste), non compris le jour de la réception de cette lettre ni le jour fixé pour l'entretien lui-même : le salarié doit disposer de 5 jours ouvrables pleins. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Donc dans votre cas, le délai n'est pas respecté, il manque une journée.
Le non-respect du délai de 5 jours ouvrable constitue une irrégularité de procédure, qui vaut à l'employeur une condamnation à verser au salarié des dommages et intérêts d'un mois de salaire maximum, à condition de faire la preuve d'un préjudice.
2. Pour l'interdiction d'accès à la boîte mail, passé la date d'effet du licenciement elle est de droit ; il n'y a que s'il y a eu un préavis que l'employeur doit maintenir les instruments de travail à la disposition du salarié.
Or, pour une maladie non professionnelle, il n'y a pas de préavis, puisque par hypothèse le salarié est inapte à travailler dès l'avis du médecin du travail; donc les obligations de l'employeur cessent le jour du licenciement (et non depuis l'inaptitude déclarée), comme par exemple l'obligation de mise à disposition du matériel professionnel habituel quel qu'il soit, comme l'ordinateur permettant l'accès à une boîte mail professionnelle.
Reste la période s'écoulant entre la déclaration d'inaptitude du médecin du travail (15 janvier 2019) et la date du licenciement décidée par l'employeur (après le 24 janvier 2019). Pendant ces quelques jours, il est prématuré de priver le salarié de tout accès à sa boîte mail professionnel, dont le contrat n'est que suspendu et non rompu.
3. Pour l'obligation de reclassement du salarié inapte, l'employeur est réputé avoir satisfait son obligation de reclassement lorsqu'il a proposé au salarié inapte un emploi répondant aux conditions requises, après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel (ou du comité social et économique s'il y en a un). L'employeur est délié de cette obligation quand l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le fait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne "l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" ne semble pas de nature à remettre en cause le bien fondé du licenciement.
Bien cordialement
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