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Droit du travail

Notion d'occupations personnelles
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

Bonjour,
Travaillant pour une entreprise de pompes funèbres, j'ai dû effectué un aller retour à Toulouse avec un collègue pour aller chercher un corps. Nous avions comme instruction de changer de conducteur toutes les deux heures, ce qui a été fait sauf que le patron refuse de nous payer la journée de travail entière car il considère que le temps où l'on ne conduit pas est un temps de pause et non du temps de travail effectif. J'aimerai savoir jusqu'à quelle dimension un employeur peut interpréter la partie de "vaquer à ses occupations personnelles" dans la définition du temps de travail effectif.


Question posée le 22/01/2020

Par Apollyon

Département : Sarthe (72)


Mots clés de cette question :astreinteconséquencesdistinctiontemps de travail effectif

Par Henri PESCHAUD (Avocat)

Date de la réponse : le 23/01/2020

Bonjour,

Je suppose qu'une référence à votre convention collective applicable devrait apporter quelques éclairages à la situation que vous décrivez.

Sur le principe, le temps de travail dit "effectif" ne se définit pas tout à fait comme vous l'écrivez :

C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à DES occupations personnelles (et non à SES occupations personnelles).

Ce qui veut dire que le temps de travail effectif n'est pas incompatible pour le salarié avec la possibilité qu'il "vaque" à certaines de ses occupations personnelles (comme dormir lorsqu'il ne conduit pas, dans notre exemple), sans qu'il puisse vaquer à toutes : s'arrêter pour aller par exemple au restaurant si c'est incompatible avec les horaires de transports qui lui ont été imposés par l'employeur).

il est évident que le co-conducteur qui assiste sans conduire son collègue en attendant de le relever à son poste de travail ne conduit pas lui même. On pourrait (l'employeur) considérer que ce n'est donc pas vraiment un temps de travail effectif. Par contre, il est difficile de vaquer à "toutes" (SES) ses occupations personnelles enfermé dans une cabine de pilotage, mais seulement à certaines (DES) de ces occupations (jeu vidéo, tablette internet par exemple); sans compter l'obligation d'interrompre à tout moment cette période d'inactivité pour faire face à d'éventuels imprévus (brusque fatigue du coéquipier, crevaison, par exemple).

L'Article 2 de votre convention collective (consultable gratuitement sur le site legifrance) prévoit bien des "astreintes", qui doivent être dédommagées financièrement :

Article 2 :

"Le code du travail dans son article L. 3121-9 précise la définition de l'astreinte :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable".

Mais l'astreinte concerne seulement les salariés qui ne sont pas sur leur lieu de travail (chez eux ou hors de l'entreprise), alors que vous êtes sur votre lieu de travail, le corbillard, et vous restez à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant tout le transport, qu'il s'agisse du copilote au repos ou de celui qui conduit.

Donc, d'après moi, votre système de "copilotage", malgré le repos alterné qu'il permet, justifié par des questions de sécurité, rentre dans le cadre du temps de travail effectif, qui est celui pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à la totalité de SES obligations personnelles, puisque d'une part il est sur son lieu de travail (# de l'astreinte, on n'est pas d'astreinte sur son lieu de travail), et d'autre part il doit mettre fin à ce repos à tout moment en raison d'éventuelles nécessités du service; vous restez donc en permanence pendant vos transports à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à VOS occupations personnelles, même si le copilote au repos peut vaquer à CERTAINES d'entre elles.

Donc vos temps de déplacement doivent donner lieu au paiement de salaires sur la base du taux horaire de l'heure travaillée, majoré éventuellement des heures supplémentaires, et dans le respect des durées maximales du travail, quotidiennes et hebdomadaires.

Bien cordialement,

Photo PESCHAUD Henri
Henri PESCHAUD (Avocat)
7bis rue Decrès (entrée par le 7)
PARIS 75014
Cabinet : Peschaud
Tél :
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