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Impôts - fiscalité

Acceptation proposition de rectification
Contentieux et contrôle fiscal

Bonjour,
J'ai accepté une proposition de rectification 2120-SD datée du 10 décembre 2018. Un an plus tard, je reçois une nouvelle proposition de rectification datée du 16 décembre 2019. La rectification de 2018 passait sous silence (= acceptait tacitement) mes déductions en 2016, mais celle de 2019 les annule. Pourtant le fisc avait déjà contrôlé les années 2016 et 2017 et aucun élément d'information nouveau n'est apparu depuis 2018. L'inspectrice de 2019 se base sur exactement les mêmes documents que l'inspecteur de 2018. Puis-je opposer à l'administration de 2019 que j'ai accepté la proposition de 2018 et donc qu'il est irrecevable de recommencer des contrôles et redressements sur les mêmes éléments?


Question posée le 03/01/2020

Par Jan

Département : Vaucluse (84)

Date de la réponse : le 03/01/2020

Bonjour,

L’article L. 55 du Livre des procédures fiscales précise qu’une proposition de rectification contradictoire peut être engagée par l’administration lorsque cette dernière constate des insuffisances ou inexactitudes dans les éléments qui ont servi de base au calcul d’un impôt.

Cette procédure est constituée d’une proposition de rectification, par l’administration fiscale, de la base d’imposition initialement établie par le contribuable qui peut, formellement ou tacitement, avec ou sans observations dans un délai maximal de trente jours, l’accepter.

Par principe, l’acceptation par le contribuable, qu’elle soit formelle ou tacite, met un terme à la procédure de rectification contradictoire.

Ceci étant, les juridictions administratives ont régulièrement été amenées à se prononcer sur la possibilité pour l’administration de procéder à une deuxième proposition de rectification contradictoire en cas d’erreurs ou d’omissions commises par l’agent vérificateur lors de la première procédure contradictoire.

Il a ainsi été jugé que l’administration était en droit de substituer, par une nouvelle proposition de rectification, de nouvelles bases d’imposition à celles qui avaient été précédemment proposées au contribuable, dès lors que le délai de reprise n’a pas expiré.

De la même façon, l’administration est en droit de rectifier les erreurs et omissions commises dans les propositions de rectification déjà notifiées tant que le délai de reprise n’est pas expiré.

L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales précise à ce titre que le droit de reprise de l’administration pour l’impôt sur le revenu comme pour l’impôt sur les sociétés s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Dans votre cas, les déductions litigieuses semblent concerner l’exercice 2016. Initialement, le délai de reprise de l’administration s’étendait donc jusqu’au 31 décembre 2019.

Toutefois, il convient encore de relever que la procédure de proposition de rectification contradictoire a pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de reprise à compter du jour où la proposition est intervenue.

Au cas d’espèce, cette règle implique qu’un nouveau délai de reprise a couru, depuis la première proposition de rectification, jusqu’au 31 décembre 2021.

Par conséquent, il semble que l’administration soit bien en droit d’établir une deuxième proposition de rectification visant à corriger les éventuelles omissions de la première proposition.

Bien à vous

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