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Droit de la famille

Co emprunteur mais non acquéreur
Succession et héritages

Signature avant mariage pour l’achat d’une maison. Monsieur X souscrit auprès de la banque avec Mle Y un prêt immobilier de 72500€ destiné à assurer l’acquisition de la maison appartenant en propre à MleY sommes investies par celle ci 62500 et frais de notaire 10400€. En cas de séparation d’avec Mle Y je ne pourrais prétendre à obtenir une quote part de la propriété mais en droit de réclamer une créance des sommes investies dans le bien immobilier. Après l’acquisition mariage et donation entre époux. Décès de Mr X, Mr X a un enfant d’un 1er lit. Cet enfant d’un 1er lit a t’il le droit de réclamer les sommes investies par son père lors de la succession ? Dans l’attente de votre réponse. Cordialement clementine.d16


Question posée le 25/12/2019

Par Solitaire 77

Département : Moselle (57)

Date de la réponse : le 30/12/2019

Bonjour,

Au préalable, il convient de rappeler qu’à défaut de mariage ou de pacte civil de solidarité, la relation entre les conjoints est considérée par la loi comme une union libre, également appelée concubinage : en d’autres termes, les conjoints sont considérés comme des étrangers l’un à l’autre par la loi.

L’union libre implique également une rupture libre : chaque conjoint peut retrouver sa liberté à tout moment et aucune règle spécifique n’est prévue quant au devenir des biens acquis par les concubins durant leur relation.

Par conséquent, lorsque l’un des concubins est propriétaire de la résidence du couple en propre et que l’autre conjoint a pour partie financé son acquisition ou certains travaux de rénovation, ce dernier ne peut en aucun cas réclamer une quelconque quote-part de la propriété de l’immeuble.

En revanche, selon une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation considère que le concubin qui a financé l’acquisition ou les travaux d’amélioration ou de rénovation d’un bien appartenant en propre à son conjoint peut solliciter une indemnisation de cet investissement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, théorie établie par les articles 1303 et suivants du Code civil.

Dans votre cas, Monsieur X pourrait donc demander au juge, en cas de séparation avec Mademoiselle Y, l’indemnisation des diverses sommes investies dans le cadre de l’acquisition ou l’amélioration de son bien propre, à condition qu’il puisse toutefois rapporter la preuve qu’il a bien affecté les sommes réclamées à l’acquisition ou l’amélioration du bien propre de Mademoiselle Y (factures, etc.).

Par suite, si les concubins souhaitent se marier, les conséquences sur les droits patrimoniaux de chacun seront déterminées selon les règles des régimes matrimoniaux.

À défaut de contrat de mariage, les futurs époux seront ainsi mariés sous le régime de la communauté légale et la résidence de Mademoiselle Y restera un propre : le cas échéant, l’ensemble des sommes investies par Monsieur X pour l’amélioration de la maison pourront donner lieu à récompense, c’est-à-dire à indemnisation de Monsieur X, en cas de liquidation de la communauté.

Or, le décès d’un époux entraîne justement la liquidation de la communauté : cette dernière aura alors pour but de déterminer les droits d’une part du conjoint survivant et d’autre part de la succession, ces derniers pouvant être majorés, le cas échéant, des éventuelles récompenses liées aux dépenses du défunt dans un bien propre du conjoint survivant.

En revanche, il est toujours possible à Mademoiselle Y d’apporter à la communauté le bien qu’elle détient en propre : celui-ci sera ainsi détenu tant par Monsieur X que Mademoiselle Y.

Dans ce contexte, les différentes récompenses seront prises en compte dans le cadre de la liquidation et la succession sera donc indemnisée, indirectement, des différents investissements réalisés par le défunt dans un bien propre du conjoint survivant.

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