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Droit du travail

Rupture abusive période d'essai

mon employeur met fin à ma période d'essai sans m'avoir fait passer de visite médicale de reprise apres accident de travail (13 jours d'absence) , j'ai repris le travail il y a plus d'un mois,j'ai reçu un courrier de la décision de mon employeur de mettre fin à ma période d'essai (dont le terme est le 31/10) le 14/10 en main propre , j'ai refuser de signer la décharge puis LRAR le 25/10 que dois - je faire? merci de vos réponses


Question posée le 28/10/2010

Par Clô

Par Albert HAMOUI (Avocat)

Date de la réponse : le 29/10/2010

Les salariés doivent subir obligatoirement (C. trav., art. R. 4624-21) lors de la reprise du travail une visite médicale dans les cas suivants :
'absence pour cause de maladie professionnelle ;
'retour de congé de maternité ; dans ce cas, le médecin doit rechercher s'il peut y avoir une anomalie ou pathologie néonatale en rapport avec le travail effectué pendant la grossesse.
'absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail (informé des absences de moins de 8 jours, le médecin du travail peut demander un examen) ;
'absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
'absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou, éventuellement, de l'une et de l'autre de ces mesures.

Le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, doit retrouver dans l'entreprise son ancien emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Les conséquences de l'accident du travail ne doivent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. (C. trav., art. L. 1226-8).

Par un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) rendu le 28/02/2006 (Numéro de Pourvoi : 05-41555) , la Haute juridiction a sanctionné l'employeur qui n'ai pas passé une visite de reprise après une période d'absence pour accident du travail. Voici le contenu :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L230- 2, I, du Code du travail interprété à la lumière de la directive CE (n'89/391) du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; ensemble les articles L122-32-2 et R241-51 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les 8 jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 26 septembre1994 par la société Cubit France technologies en qualité d'agent technique, a été victime, le 8 septembre 1999, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 1999, puis, suite à une rechute, du 25 janvier 2000 au 10 mai 2000 ; que le salarié a repris à cette date son activité sans avoir été soumis à l'examen médical de reprise ; qu'ayant été, avant et après ces arrêts pour accident du travail, en arrêt de travail pour maladie, son employeur l'a licencié le 27 novembre 2000 pour absences répétées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du caractère illicite de son licenciement et de l'absence de visite médicale de reprise, l'arrêt retient que si en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, la période de suspension du contrat de travail de l'article L122-32-1 du Code du travail consécutive à un accident du travail continue, quand le salarié reprend effectivement son travail, il y a antinomie entre exécution et suspension du contrat de travail, de sorte qu'en reprenant le travail sans visite médicale de reprise, le salarié a mis fin à la suspension du contrat de travail ; que, d'ailleurs, il ne conteste pas que ses arrêts de travail postérieurs sont des arrêts pour maladie, et que n'étant plus en période de suspension du contrat de travail au moment du licenciement, il n'est pas fondé à invoquer l'application des dispositions de l'article L122-32-2 du Code du travail ni à réclamer des dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise alors qu'il pouvait en prendre l'initiative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Amiens ;


Tout en sachant que cette période d'absence imposée par l'accident suspend la période d'essai. Cette période d'essai reprend à la suite de la reprise d'activité par le salarié.

En effet le contrat d'un salarié victime d'un accident du travail (mais non de trajet) ou atteint d'une maladie professionnelle se trouve légalement suspendu, et, au cours de cette suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat par suite d'un motif non lié à l'accident ou à la maladie. (C. trav., art. L. 1226-9)

Pour la Cour de cassation, cette interdiction de résiliation joue aussi pendant la période d'essai. En l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai. L'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. (Cass. soc., 12 mai 2004, no 02-44.325, no 870 F - P + B, Le Coq c/ Sté Eurl Manfredi "Le Fournil" : Bull. civ. V, no 132).

Toutefois, l'employeur ne peut pas mettre fin à la période d'essai en raison de la maladie du salarié sous peine de nullité. Il s'agit d'une discrimination en raison de l'état de santé entrant dans le cadre de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Sous cette réserve, l'employeur a la possibilité de rompre la période d'essai d'un salarié en arrêt pour accident de travail dès lors que sa décision est liée à des résultats professionnels du salarié constatés avant son accident.

Photo HAMOUI Albert
Albert HAMOUI (Avocat)
60, Rue Louis Blanc (1er étage)
Paris 75010
Cabinet : Cabinet Hamoui
Tél : 0184060561
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