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Droit de la famille

Contract de mariage
Mariage et régime matrimonial

En vue d'un contract de mariage, besoin de vos conseils precieux:
elle marocaine,sans enfants a 3 frères. propriétaire de biens au maroc.et envisage d'investir en immobilier en France.
lui francais divorcé père de 4 enfants majeurs, pas de bien immobilier.
Nous voudront acquérir des biens immo en France financé à 50% chacun.
notre souhait est la protection du conjoint survivant sur les biens achetés en commun,nos questions:
Elle décède en premier:
-quel serait le partage des bien propre de Mme au Maroc, entre lui et les héritiers
-Pour les biens acquis en commun en France avec donation entre époux.
Lui décède en premier:- pourrait elle garder la pleine propriété de ses biens propres au Maroc et en France?
-Clause de précipût, et action en retranchement
- Donation entre époux et action en retranchement
-Reversion d'usufruit,pour la donation entre époux.
-Société d'acquets, pour y inscrire la résidence familiale.
- Un testament authentique pourrait il nous potegerdes héritiers?
Merci.


Question posée le 08/02/2019

Par Bouch

Date de la réponse : le 08/02/2019

Bonjour,

Il convient de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage.

A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage.

En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ".

L'article 913 du Code civil précise que : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. ".

Ainsi il est possible de désavantager un enfant mais pas de le déshériter.

Ainsi, un testament vous permet par principe de bénéficier de l'ensemble de la quotité disponible mais pas de la réserve héréditaire sauf pour l’héritier à renoncer à la succession.

La clause de préciput permet en principe lorsqu’elle est insérée dans le contrat de mariage de léguer au conjoint des biens communs préalablement choisis sans passer par la succession.

A l’inverse l’action en retranchement permet aux héritiers d'obtenir la réduction des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux lorsque ceux-ci dépassent la quotité disponible.

Elle peut être mise en œuvre en cas de libéralité comme une donation.

Compte tenu de la grande complexité de ces régimes et de la vocation potentielle du droit marocain à s’appliquer sur certains éléments de succession, il est indispensable de consulter un notaire ou un avocat spécialisé afin de mettre en place un tel contrat.

A défaut, s’il est mal rédigé ce dernier n’aura qu’une efficacité très limitée entraînant au surplus un contentieux abondant, complexe et onéreux.

Bien à vous

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