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Droit du travail

Salaire
Sanction disciplinaire

Bonjour,
Je suis délégué du personnel depuis peux, je souhaite savoir si le potron de l'entreprise à le droit d'enlever des heures sur le salaire des employés pour des raisons de travail mal effectué?


Question posée le 16/12/2011

Par Philippe

Département : Haute-Savoie (74)


Mots clés de cette question :sanction pécunière
Date de la réponse : le 17/12/2011

bonjour,
Les amendes ou « autres sanctions pécuniaires » sont prohibées (C. trav., art. L. 1331-2). Cette interdiction est pénalement sanctionnée (C. trav., art. L. 1334-1, amende de 3 750 €).

Constitue une sanction pécuniaire prohibée toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondrait pas à une période d'inactivité ou serait d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité.

Ainsi, l'employeur peut retenir à un salarié le montant des salaires correspondant à un temps d'absence, mais il ne peut, par exemple, pour dix minutes de retard, retenir une heure de salaire. Lorsque le salaire est déterminé uniquement en fonction du temps de présence, et non du rendement, l'employeur ne saurait procéder à une retenue sur salaire d'un salarié qui a été présent pendant la période considérée en invoquant une baisse de production même volontaire.

Constituent une sanction pécuniaire prohibée :

le fait de priver un salarié d'une prime de fin d'année en invoquant des faits qualifiés de fautifs (Cass. soc., 7 mai 1991, no 87-43.350, Bull. civ. V, p. 134 ; Cass. soc., 2 déc. 1992, no 89-43.162), même si cette privation est prévue par un accord collectif (Cass. soc., 11 févr. 2009, no 07-42.584) ;

la suppression d'une prime en raison d'une faute du salarié (Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.915, Bull. civ. V, p. 41 ; Cass. soc., 20 déc. 2005, no 05-45.365, Bull. civ. V, no 392) ;

la réduction d'un élément variable du salaire après que le salarié ait fait l'objet d'observations de la part de son supérieur hiérarchique (Cass. soc., 22 nov. 1995, no 91-43.809) ;

la retenue sur salaire consécutive au refus d'assister à une réunion (Cass. soc., 19 nov. 1997, no 95-44.309, JSL 18 déc. 1997, no 4-13) ;

la suppression d'une voiture de fonction pour non-réalisation de l'objectif commercial, et ce même en présence d'une clause contractuelle (Cass. soc., 12 déc. 2000, no 98-44.760, Bull. civ. V, no 416) ;

la retenue sur salaire d'un agent de la SNCF du coût de ses communications téléphoniques personnelles au-delà du forfait (Cass. soc., 18 févr. 2003, no 00-45.931, Bull. civ. V, no 58) ;

la retenue opérée sur la rémunération minimale forfaitaire d'un VRP exclusif en raison de non-respect de son obligation d'adresser chaque jour un rapport d'activité (Cass. soc., 27 oct. 2004, no 02-41.028, Bull. civ. V, no 278) ;

la retenue opérée en application d'une « clause de malus » prévoyant une diminution des commissions acquises d'un pourcentage correspondant au taux d'annulation des ventes ; en effet, cette retenue a pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des ventes effectivement réalisées (Cass. soc., 4 juill. 2007, no 06-40.160).


Mais l'employeur reste, en principe, en droit de subordonner l'attribution d'une prime à des conditions d'assiduité ou de rendement. Ainsi, le fait que le versement d'une prime de treizième mois ait été subordonné à la condition d'un défaut d'absence ne constitue pas une sanction pécuniaire (Cass. soc., 10 juin 1992, no 88-44.717, Dr. soc. 1992, p. 705).

Attention ! A propos de l'impact des absences sur les primes, certaines retenues peuvent tomber sous le coup d'une discrimination prohibée. Ainsi une absence pour fait de grève ne peut avoir d'incidence sur une prime d'assiduité que si, toutes les absences, quel qu'en soit le motif, entraînent la même conséquence.

Par ailleurs, n'est pas constitutif d'une sanction pécuniaire prohibée « le refus par l'employeur d'accorder une augmentation de salaire à certains employés, quand bien même ce refus serait motivé par la considération de leur qualité professionnelle jugée insuffisante... » (Cass. crim., 26 avr. 1988, no 87-83.867, Bull. crim., p. 465 ; voir encore Cass. soc., 29 mai 1990, no 87-40.512, Bull. civ. V, p. 145).

De même, l'incidence financière d'une sanction de portée plus générale – une rétrogradation, par exemple – ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée.

Cordialement,

Par un avocat du barreau de Lyon

Date de la réponse : le 19/12/2011

Monsieur,
La réponse est négative alors que cela reviendrait à une sanction financière interdite par la loi.
Cordialement.

Par un avocat du barreau de Chambery

Date de la réponse : le 23/01/2012

Bonjour,

Toute sanction pécuniaire (amende, retenue sur salaire) est interdite. Il s'agit d'une interdiction générale d'ordre public. Sur le plan pénale, l'infraction à cette interdiction est passible d'une amnde de 3.750€ (18.750€ en cas de condamnation d'une personne morale)!

Restant à votre disposition, notamment si vous souhaitez déposer plainte ou engager une procédure prud'homale,

Maître Sabrina BOUZOL
SCP LAPORTE - BOUZOL
44 A rue Charles MONTREUIL
73000 CHAMBERY
04.79.96.19.31

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