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Saisies et voies d'exécution

Validité du commandemant de payer valant saisie
Procédures en justice

Bonjour, je suis sur le coup d'une procédure de saisie immobilière. Le 16/01/17, les effets du commandement de saisie ont été prorogés pour 2 ans. 2 dates de vente par adjudication ont été reportés (en Mars et en Septembre 2018). A chaque fois par demande de la Commission de surendettement. Et à chaque fois, les créanciers ont saisi le juge et il a annulé la décision de la commission de surendettement.
Une autre date d'adjudication est prévue le 11/02/2019 soit plus de 2 ans après la dernière prorogation.
Est-ce que les reports ont eu pour effet de suspendre le délai? Ou l'annulation du surendettement par le juge est rétroactif?
Par conséquent, le commandement valant saisie est-il toujours valable?

Autre question: Une DIA a été envoyée, il y a 18 mois. Mais la date de l'adjudication a été modifié. La DIA Est-elle toujours valable?


Question posée le 03/01/2019

Par Immo

Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de la réponse : le 04/01/2019

Bonjour,


L'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

La jurisprudence de la cour de cassation a ainsi précisé que le commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

Par ailleurs, plus récemment, la 2ième chambre civile a précisé au visa du texte précité que :

« Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de saisie-vente et dire
n’y avoir lieu de prononcer l’annulation ou la mainlevée de ces commandements, l’arrêt
retient que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l’expiration d’un
délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d’exécution n’est intervenu ;
Qu’en constatant une caducité qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Ainsi, si les poursuites ne peuvent pas être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente non suivi d’un acte d’exécution dans un délai de deux ans après sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.

Par ailleurs il est constant qu’au bout de deux mois après avoir reçu la DIA, le silence silence vaut renonciation définitive à son droit de préemption pour acquérir le bien.

Les spécificités de votre procédure requièrent à notre sens un consultation approfondie avec un avocat, lequel pourra prendre en charge son suivi et prendre position fermement sur ses aspects particuliers.

Bien à vous

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