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Droit de l'immobilier

Identiténd'un locataire d'un bail locatif
Logement loué : entretien et travaux

j'ai établi un bail de locations avec 2 amis qui voulaient créer une société de restauration en formation dénommée CABOUA INVESTISSEMENT. Dans ce bail ou le locataire est CABOUA INVESTISSEMENT. je ne voulais pas le louer car je devais effectuer des travaux de mise au nornes et certaines petites réparations mais ces amis m'ont convaincu de leur louer pour cette société et qu'ils s'engageaient à effectuer les travaux. d'où l'article 6 du contrat stipule que le locataire s'engage faire les travaux qui seront déduits sur les loyers par amortissement contant pendant 5 ans
c'est une autre société qui a été créée
soit CABOUA GUADELOUPE MARTINIQUE INVESTISSEMENT (dénomée CABOUA GMGI)
est ce que le BAIL CABOUA INVESTISSEMENT peut être assimilée à CABOUA GMGI ?
Si oui puisqu'il avait consentement entre les parties pour réaliser les travaux est ce que l'article 1719 du code civil disant que le bailleur doit mettre à la disposition du locataire un bien en bon état s'applique.


Question posée le 03/11/2018

Par Anette

Département : (97)

Date de la réponse : le 05/11/2018


Bonjour,

Il convient de rappeler qu’un bail commercial est un contrat consensuel.

Cela signifie que juridiquement, ce contrat se forme dès le moment ou les parties sont d’accords sur les éléments essentiels de celui-ci. Un acte écrit sous seing privé ou sous la forme authentique n’est donc pas obligatoire sauf si la durée est supérieure à 12 ans.

En conséquence, l’écrit sous seing privé conclu avec le preneur ne revêt une importance que pour prouver les droits et obligations des parties.

Dès lors, s’il vous est possible d’établir que la dénomination de la société légèrement différente résulte d’une erreur purement matérielle et que c’est bien le représentant du preneur qui a signé le contrat pour le compte d’une société en formation, cet élément n'emportera par principe aucune conséquence.

Il est toutefois recommandé de régulariser l'erreur afin de prévenir une stratégie adverse éventuelle en cas de litige.

Enfin, l’article 1719 du Code civil prévoit une obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et une obligation de laisser jouir le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail.

Ainsi, le bailleur est obligé de délivrer un bien exempté de tout vice ou de tout désordre affectant le gros œuvre ou la sécurité du local loué.

Pour les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, les aménagements conventionnels a ces principes sont par principe valables à condition qu’ils ne transfèrent pas au locataire l’intégralité des obligations du bailleur et que le bail les énumère avec précision.

Bien à vous

Date de la réponse : le 05/11/2018


Bonjour,

Il convient de rappeler qu’un bail commercial est un contrat consensuel.

Cela signifie que juridiquement, ce contrat se forme dès le moment ou les parties sont d’accords sur les éléments essentiels de celui-ci. Un acte écrit sous seing privé ou sous la forme authentique n’est donc pas obligatoire sauf si la durée est supérieure à 12 ans.

En conséquence, l’écrit sous seing privé conclu avec le preneur ne revêt une importance que pour prouver les droits et obligations des parties.

Dès lors, s’il vous est possible d’établir que la dénomination de la société légèrement différente résulte d’une erreur purement matérielle et que c’est bien le représentant du preneur qui a signé le contrat pour le compte d’une société en formation, cet élément n'emportera par principe aucune conséquence.

Il est toutefois recommandé de régulariser l'erreur afin de prévenir une stratégie adverse éventuelle en cas de litige.

Enfin, l’article 1719 du Code civil prévoit une obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et une obligation de laisser jouir le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail.

Ainsi, le bailleur est obligé de délivrer un bien exempté de tout vice ou de tout désordre affectant le gros œuvre ou la sécurité du local loué.

Pour les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, les aménagements conventionnels a ces principes sont par principe valables à condition qu’ils ne transfèrent pas au locataire l’intégralité des obligations du bailleur et que le bail les énumère avec précision.

Bien à vous

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