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Droit du travail

Periode de garantie d'emploi
Accident ou maladie du travail

Bonjour,

Serait-il possible de clarifier le delai de protection (qui n'est pas claire pour moi) selon la convention collective 3100.
Anciennete : 10 ans et 5 mois.
Merci.

****
Remplacement
Article 18
Clauses communes
En vigueur étendu


Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois.
****




Question posée le 15/09/2018

Par Bibi

Département : Essonne (91)


Mots clés de cette question :maladieprotection conventionnelle contre le licenciement

Par Henri PESCHAUD (Avocat)

Date de la réponse : le 16/09/2018

Cette réponse a été supprimée par son auteur.

Par Henri PESCHAUD (Avocat)

Date de la réponse : le 16/09/2018

Bonjour,

Votre Convention collective nationale est celle "des entreprises de commission, de
courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation exportation
du 18 décembre 1952", ce qui vaut la peine d'être précisé.

Vous vous interrogez sur le délai de protection contre le licenciement en période d'arrêt maladie prévu par l'article 18 de ladite convention collective.

L'article 18 renvoi à l'article 17, et en effet l'articulation des deux articles peut causer quelque migraine.

Je reproduis les deux articles ci-après, au risque d'être rébarbatif :

Article 17
En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical transmis à l'employeur dans les 48 heures et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE dans l'entreprise
PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
1 an 1 mois
3 ans 1 mois 1 / 2
5 ans 2 mois
10 ans 2 mois 1 / 4
15 ans 2 mois 1 / 2
20 ans 2 mois 3 / 4
25 ans 3 mois
30 ans 3 mois 1 / 4
32 ans 3 mois 1 / 2
35 ans et au-delà 4 mois
Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.
Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.
Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.

Remplacement
Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.
Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois.
Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus, entraîneraient des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.
Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15.
L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13.
Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale.

Sous réserve de ma bonne compréhension, l'article 17 précise que, pour prendre votre exemple, un salarié ayant dix ans d'ancienneté bénéficie d'un "plein salaire" pendant 2 mois 1/4.

Pendant cette durée d'indemnisation, selon l'article 17 l'absence du salarié "ne constitue pas une rupture du contrat", soit pendant les premiers 2 mois 1/4 de son arrêt de travail indemnisé par l'employeur.

L'article 18 poursuit en complétant l'article 17 : "Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois".

Pour poursuivre avec votre exemple, je comprends que pour un salarié ayant dix ans d'ancienneté sa protection contre le licenciement sera "portée" à six mois depuis le début de son arrêt de travail, période pendant laquelle son absence "ne constitue pas une rupture du contrat".

Bien cordialement,

Photo PESCHAUD Henri
Henri PESCHAUD (Avocat)
7bis rue Decrès (entrée par le 7)
PARIS 75014
Cabinet : Peschaud
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