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Droit de l'immobilier

Paratge vente maison
Achat-vente d'un bien immobilier

Bonjour Je souhaiterais avoir un conseil de votre part

Dans le cadre d’un partage suite à la vente d’une maison, faut-il enlever les fonds propres avant de faire la répartition du reliquat entre époux.

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’un des conjoints apporte une somme en fond propre.
Lors de la répartition de la vente, ce conjoint souhaite récupérer cet apport. La répartition ne sera pas la même si l’on enlève au départ les fonds propres ou non.

Merci de bien vouloir me donner votre éclairage

> > Cordialement


Question posée le 27/02/2018

Par Max

Département : Drôme (26)

Date de la réponse : le 28/02/2018

Bonjour,

Il convient de rappeler que conformément à l'article 1401 du Code civil, " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ".

A ce titre, si l'acquisition de la maison s'est faite au cours du mariage, alors il s'agit en principe d'un bien commun, même si l'un des époux a contribué avec des fonds personnels.

Dans votre cas, la somme qui résulte de la vente du bien au cours du mariage est, sauf convention particulière, considérée comme un bien commun et l'époux qui a fait un apport personnel ne pourra le revendiquer qu'au moment de la dissolution de la communauté par le biais de la récompense.

En effet, à la dissolution de la communauté, et après l'exercice des reprises, il y a lieu d'établir au nom de chacun des époux un compte de récompenses.

Conformément à l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux chaque fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre, et notamment lorsqu'elle a encaissé des fonds propres, ou le prix de vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

S'agissant du calcul, la récompense est, en principe, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (Article 1469, al. 1 du Code civil). Le profit subsistant représente l'accroissement de valeur du patrimoine qui doit la récompense, évalué au jour de la liquidation de la communauté.

Néanmoins, sachez que cette solution n'est pas applicable à un régime de séparation de biens ou lorsque l'acquisition a été faite en indivision et qu'à ce titre les solutions de principe énoncées ci-avant sont susceptibles de varier à l'étude approfondie de votre dossier.

Compte tenu des enjeux en présence, nous vous conseillons en cas de doute de vous adjoindre les services d'un avocat spécialisé.

Bien à vous,

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