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Saisies et voies d'exécution

Publicité saisie immobilière
Procédures en justice

Bonjour
Dans le cadre d'une saisie immobilière, j'avais une 1ère audience en adjudication qui avait été fixée le 17 mai 2017.
L'avocat et l'huissier ont fait le publicités et le pv de placard, dans les délais.
Mais j'ai saisi le 1er Président de la Cour d'appel qui a fait un sursois execution.
L'audience d'adjudication a été reportée le 12 mars 2018.
Le jugement de la Cour d'appel a précisé que les publicités devaient être les mêmes.
Or j'ai eu l'huissier qui m'a précisé qu'il n'avait pas fait de nouvel affichage devant le bien saisi.
Ils ont fait les autres publicités mais pas celle là.
Alors qu'il est précisé que la publicité doit être faite entre 1 et 2 mois avant la date d'adjudication (donc l'affichage).
Puis-je demander la caducité car il y a un défaut d'affichage et une absence du pv de placard.


Question posée le 19/02/2018

Par Immo

Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de la réponse : le 20/02/2018

Bonjour,

Il convient de rappeler que les articles R. 322-31 à R. 322-33 du Code des procédures civiles d'exécution réglementent les conditions et délais dans lesquels le créancier doit informer le public de la vente à intervenir.

L'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution oblige le créancier à effectuer une publicité légale, par laquelle celui-ci annonce la vente dans un avis qu'il fait publier dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble dans le délai minimum d'un mois avant l'audience d'adjudication.

L'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution indique en outre que le créancier doit effectuer une publicité dite " simplifiée ", qui se matérialise par l'apposition d'un avis simplifié à l'entrée ou en limite de l'immeuble saisi dans le même délai que l'article précédent.

L'article R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la caducité du commandement de payer que pour l'absence ou l'irrégularité de la publicité légale:

" Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. "

Si toutes les publicités ont été effectuées régulièrement sauf le nouvel affichage devant l'immeuble saisi, il semble qu'il ne s'agit que d'un défaut de publicité simplifiée qui n'est pas sanctionné par le Code des procédures civiles d'exécution.

Bien à vous,

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