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Droit du travail

Licenciement, prime et solde de tout compte

Je suis assistante maternelle et je vais être licencié dans 2 jours mon employeur ne veut pas me payer ma prime de licenciement au 1/5 car il dit que je n'y ai pas droit il m imposeles 1/120. En a-t-til le droit ? De plus je dois laevoir vendredi et elle va me donner mon solde de tout compte mais je ne serais pas d'accord avec la prime de licenciement.Suis-je obliger de le signer. Merci


Question posée le 20/10/2010

Par Lolole

Date de la réponse : le 21/10/2010

Bonjour,
Le calcul de l'indemnité (légale) de licenciement se fait en fonction du nombre d'années de service (ancienneté). Une convention collective peut donner une indemnité conventionnelle supérieure.

Pour le taux et le calcul de la légale, voir ci-dessous :

Le décret no 2008-715 du 18 juillet 2008 a supprimé la distinction entre l'indemnisation du licenciement pour motif économique et celle du licenciement pour motif personnel, instaurant un montant unique égal à celui antérieurement applicable au licenciement économique. Ces règles sont entrées en vigueur le 20 juillet 2008.

Remarques

Les articles R. 1234-2 et R. 1234-3 dans leur version antérieure prévoyaient le doublement de l'indemnité en cas de licenciement économique.

Quel que soit le motif de licenciement, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :

de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté ;
au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans (C. trav., art. R. 1234-2 ; D. no 2008-715, 18 juill. 2008, JO 19 juill.).

L'employeur est bien entendu tenu d'appliquer les règles plus favorables prévues par la convention collective ou le contrat de travail.

Le taux applicable est celui en vigueur à la date de notification du licenciement (Cass. soc., 10 mai 2005, no 03-47.488 ; Cass. soc., 11 janv. 2006, no 03-44.461, Bull. civ. V, no 9, espèce où le décret no 2002-785 du 3 mai 2002 qui avait porté doublement de l'indemnité légale en cas de licenciement économique est intervenu en cours de préavis).
Dans la logique de la jurisprudence la plus récente, par date de notification, il y a lieu d'entendre la date d'envoi de la lettre de licenciement .

Remarques

Le taux issu du décret no 2008-715 du 18 juillet 2008 ne s'applique donc pas aux salariés dont la lettre de licenciement a été envoyée avant le 20 juillet (date d'entrée en vigueur du décret). Ils restent soumis aux anciens montants.

a) Notion d'années de service

Il y a lieu de retenir non seulement les années entières de service mais également les fractions d'années incomplètes (Cass. soc., 8 janv. 1987, no 84-43.345, Bull. civ. V, no 9 ; Cass. soc., 16 mars 1994, no 88-40.915, Bull. civ. V, p. 66).

La Cour de cassation a jugé que les périodes de suspension n'avaient pas à être retenues dans le calcul de l'indemnité légale (Cass. soc., 28 juin 1973, no 72-40.179).

Toutefois, les périodes de suspension légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination de l'ancienneté doivent être prises en compte.

Pour l'appréciation du nombre d'années de services, la Cour de cassation considérait, sur le fondement du principe posé par l'article L. 1234-5 du Code du travail, qu'il y avait lieu de se placer à la fin du préavis, même s'il y a eu dispense d'exécution (Cass. soc., 30 mars 2005, no 03-42.667, Bull. civ. V, no 106). Cette solution est obsolète car pour la détermination du droit à l'indemnité et la fixation de son quantum, c'est la date de notification du licenciement (au sens de la date d'envoi de la lettre) qu'il faut prendre aujourd'hui en considération .

b) Base de calcul

L'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne doit être prise en compte que prorata temporis (C. trav., art. R. 1234-4).

La période de référence inclut le salaire afférent à la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non (Cass. soc., 5 oct. 1983, no 81-40.510).

C'est donc l'ensemble des éléments de rémunération, qu'elle soit fixe ou variable, l'ensemble des primes et complément de salaire qu'il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.

Il convient toutefois de déduire les gratifications bénévoles attribuées à l'occasion d'un événement particulier, dont le montant et les bénéficiaires sont déterminés de manière discrétionnaire par l'employeur (Cass. soc., 14 oct. 2009, no 07-45.587 FP-P+B+R).

Remarques

Un doute pouvait subsister sur ce point dans la mesure où, selon l'article R. 1234-4 du Code du travail, lorsque l'indemnité est calculée sur la base des 3 derniers mois de salaire ' toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion '. Ce doute est levé.

Doivent être également exclues les primes correspondant à des remboursements de frais, car elles n'ont pas le caractère de salaire.

En revanche, doit être comprise dans la base de calcul, une gratification constante, fixe et générale ayant, par conséquent, un caractère obligatoire.

De même, lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire, il y a lieu d'intégrer dans la base de calcul de l'indemnité la part de rappel correspondant à la période de référence (Cass. soc., 30 avr. 2003, no 00-44.789).

En outre, les indemnités de congés payés versées par des caisses de congés payés doivent être incluses également dans le salaire servant de base de calcul de l'indemnité, aucune distinction n'étant prévue dans les textes selon la personne qui verse ces sommes (Rép. min. no 50902, 2 déc. 1991, JOANQ 17 févr. 1992, p. 805).




Pour le solde de tout compte :

a) La remise d'un reçu pour solde de tout compte est-elle obligatoire ?

La loi de modernisation du marché du travail a restauré au reçu pour solde de tout compte son effet libératoire (L. no 2008-596, 25 juin 2008).
Celui-ci doit être établi par l'employeur et remis au salarié qui lui en donne reçu. Il fait l'inventaire des sommes versées au salarié au moment de la rupture du contrat (C. trav., art. L. 1234-20).

b) Doit-on respecter un certain formalisme ?

Le reçu pour solde de tout compte doit être établi en double exemplaire. Mention en est d'ailleurs faite sur le reçu.
Un des deux exemplaires est remis à son signataire.

c) Quand faut-il établir le reçu pour solde de tout compte ?

Le reçu pour solde de tout compte doit, en principe, être signé à la fin du contrat, c'est-à-dire à la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non.

Remarques

Si le salarié est dispensé de l'exécution du préavis, il semble possible de signer le reçu dès le jour du départ de l'entreprise (Cass. soc., 17 janv. 1996, no 92-42.734).

d) Le salarié peut-il contester le reçu ?

Depuis le 26 juin 2008, le législateur a rétabli la faculté, pour le salarié de contester le reçu pour solde de tout compte.
Il dispose ainsi de six mois, à compter de sa signature, pour dénoncer le reçu.
Au-delà de ce délai de six mois, le reçu devient libératoire pour l'employeur des sommes qui y sont mentionnées.

On peut donc parler d'évolution législative concernant ce solde de tout compte.
Jusqu'à l'intervention de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (L. no 2002-73, 17 janv. 2002, art. 187, JO 18 janv.), le reçu pour solde de tout compte prévu à l'article L. 1234-20 du Code du travail se révélait très dangereux pour le salarié puisqu'en le délivrant à l'employeur, non seulement il attestait que les sommes y figurant lui avaient bien été remises (reçu), mais il était censé renoncer à toute réclamation ultérieure (pour solde de tout compte), sous réserve d'une dénonciation intervenue dans un court délai.

En lui conférant la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent, le législateur de 2002 n'avait fait qu'entériner une évolution jurisprudentielle qui lui déniait régulièrement toute valeur libératoire.

L'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 prévoyait de restituer au reçu pour solde de tout compte sa valeur libératoire dès lors qu'il n'a pas été dénoncé par le salarié dans les six mois.

Véritable retour en arrière, cette mesure, négociée par les partenaires sociaux, a été reprise par le législateur dans la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 (JO 26 juin).

L'article L. 1234-20 du Code du travail a été modifié en conséquence.

Donc, même si vous signez ce reçu, ce qui vous permettra déjà d'encaisser la somme donnée par votre employeur, vous pourrez dans les 6 mois en contester le montant pour en demander le complément.

Cordialement.

Date de la réponse : le 23/10/2010

Vous avez bien raison de défendre vos droits.
Pour le montant de l'indemnité de licenciement, si vous avez au moins deux ans d'ancienneté celle-ci doit en effet être égale à 2/10 par année d'ancienneté de la moyenne mensuelle des sommes perçues au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés (Code de l'action sociale et des familles, art. L. 423-12 et D. 423-4).
A vous de contester le reçu pour solde de tout compte lorsqu'il vous sera présenté dans les conditions décrites par M. DA ROS.
Bon courage,

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