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Questions juridiques

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Saisies et voies d'exécution

Saisie immobilière
Procédures en justice

J’ai exposé ma situation. Et la réponse que j’ai eu, est incomplète.
Je souhaiterais obtenir un complément de réponse.
Comment puis-je faire pour reporter et contester la date d’adjudication Du 12 mars. Sachant qu’elle n’a pas été fixée sur requête?
En tant que débiteur, puis-je former une requête afin d’Obtenir Une nouvelle date ?
Voici le lien sur lequel figure ma question et la réponse initiale apportée.

http://www.documentissime.fr/questions-droit/question-51808-eviter-la-saisie-immobiliere.html


Question posée le 14/02/2018

Par Immo

Département : Bouches-du-Rhône (13)

Date de la réponse : le 15/02/2018


Bonjour,

Nous regrettons que la réponse initialement apportée à votre question précédente ne vous ait pas donné entière satisfaction.

Ceci étant, une part non négligeable de votre problème relève de la pratique propre à chaque juridiction, de la teneur exacte des décisions que vous citez et, très certainement d'un certain aléa judiciaire nécessitant en tout état de cause un examen approfondi et sur pièces de votre dossier.

En effet, conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, il semble que vous ayez obtenu du premier président de la cour d'appel un sursis à statuer alors que le jugement d'appel a quant à lui confirmé l'adjudication.

En pratique, lorsque le débiteur saisi le premier président de la cour d'appel, le Juge de l'Exécution doit retirer la procédure du rôle au vu de l'assignation demandant le sursis à exécution et aucune date nouvelle ne peut être fixée dans l'intervalle.

Ceci étant une fois ces procédures achevées, il est loisible à l'une des parties de demander la reprise de la procédure par requête au Juge de l'Exécution.

Par suite, il semble qu'il appartienne au débiteur qui y a intérêt de formuler une telle requête aux fins d'obtention d'une nouvelle date d'audience, l'article R.322-19 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution disposant en toute hypothèse que :

" Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. "

Ainsi, si vous avez obtenu une décision de premier président vous permettant de penser que vous puissiez obtenir un report de la date, il sera sans doute judicieux de faire rédiger une requête au juge de l'exécution par un professionnel, pièces justificatives à l'appui afin qu'il fixe une nouvelle date d'audience.

A défaut, vous prenez le risque que le juge de l'exécution, qui n'a sans doute pas été destinataire des décisions du premier président ni de la cour d'appel, s'en tienne à la date initiale si la procédure est reprise pour une raison ou une autre (Nous ignorons à ce titre ce que signifie le fait, comme vous l'indiquez, que l'avocat adverse se soit " servi de la date du 1er report au 12/03/18 ").

En définitive, compte tenu des enjeux en présence et d'une procédure méritant en tout état de cause un examen exhaustif, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher d'un avocat qui après étude approfondie de votre dossier sera le seul à même de diligenter correctement ce type de procédure complexe.

Bien à vous.

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