Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Droit du travail

Licenciement
Licenciement et rupture conventionnelle

Bonjour,
j'ai une amie qui garde des enfants au domicile des parents et qui a refusé d'appeler un guérisseur par téléphone et pour cela elle risque de perdre son emploi.
S'agit il d'une faute grave et est ce un motif de licenciement?
Christophe Boulommier


Question posée le 04/11/2011

Par Brc

Département : Doubs (25)


Mots clés de cette question :convention collective nationale des salariés du particulierfaute grave et licenciementtravail à domicile
Date de la réponse : le 07/11/2011

Bonjour,

Il n'y a pas de texte légal précisant ce qui est faute grave et ce qui ne l'est pas : seuls les tribunaux sont habilités à juger qu'un acte ou une abstention fautive puisse être qualifié de faute grave ou non.

Ce qui caractérise la faute grave est le fait que le comportement fautif du salarié est d'une gravité telle que l'exécution du préavis s'avère impossible.

Vous indiquez que votre amie n'a pas appelé de guérisseur, s'agissait-il d'un médecin ? Si l'enfant placé sous sa surveillance était malade, nécessitait des soins et qu'ils non pas été prodigués, une qualification de faute grave pourrait être envisagée. S'il s'agit d'une personne qui tente de guérir des maladies mais qui utilise des techniques non reconnues par la médecine traditionnelle, les employeurs pourront éventuellement procéder au licenciement mais celui-ci sera contestable.

En tout état de cause, le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.

En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, est tenu d’observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) ; en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;
- entretien avec le salarié : lors de cet entretien l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. Selon l’article 12 de la Convention Collective Nationale (CNN), cette lettre ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable ; pour sa part, l’article L. 1232-6 du Code du travail prévoit que cette lettre ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Cette disposition légale étant plus favorable au salarié que la disposition prévue par l’article 12 de la CCN, il est recommandé au particulier employeur de l’appliquer. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à :
- une semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- un mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.

En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.

Voici les références de la convention collective applicable : La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000) .

Cordialement.

Réaction de Brc

à 06:57:44 le 08-11-2011

Bonjour,
je vous remercie pour cette réponse clair. Merci pour votre travail et en plus rapide.
Salutations

Faites découvrir nos services gratuits sur
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK