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Droit de la famille

Captation d'héritage par aide à domicile
Succession et héritages

Bonjour,

L’aide à domicile (voire plus …) de mon Oncle a fait en sorte d’obtenir des dons de toutes sortes, mais improuvables pour l’instant (sauf un appartement acquis il y a moins de 15 ans), de son vivant, puis à figurer sur son testament pour quasiment le tiers de ses biens (compte-titres, immobilier, mobilier, etc.), alors que nous sommes 12 neveux (certains n’ont même rien…), dont une assurance-vie.
Dans quelle mesure peut-on intervenir, vu que le délai de 6 mois s’éteint début août ? Transaction et/ou procédure au titre de l’article 28 de la loi du 28/12/2015 ? Si une procédure est engagée, le délai de 6 mois continue-t-il à courir ?

Merci BEAUCOUP de vos réponses


Question posée le 07/06/2017

Par Anne archi

Département : Var (83)

Date de la réponse : le 07/06/2017

Bonjour,

Le testament peut être dit olographe ou authentique.

L’article 970 du code civil prévoit qu’un testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre condition de forme.

Ainsi, le juge vérifiera la réunion de ces trois conditions de validité : l’écriture manuscrite, la date et la signature (la jurisprudence peut s'avérer souple sur le respect des conditions de forme).

Un testament authentique est un acte notarié. Il doit être écrit par le notaire lui-même et dicté par le testateur soit devant deux notaires soit auprès d’un notaire et deux témoins majeurs comprenant la langue française.

Le testament peut se voir annuler pour non respect des conditions de fond. Il s’agit en priorité des cas où la part minimale devant être accordée aux héritiers du défunt n’est pas respectée (article 912 du code civil) ou encore de l’hypothèse où le testateur n’était pas sain d’esprit (article 901 du code civil) au moment de la rédaction de son testament.

En outre, afin de protéger les personnes les plus vulnérables, l'article 909 du code civil a posé un principe d’incapacité des médecins et d’autres professionnels de santé à recevoir des dons et legs de la part des personnes qu’ils prennent en charge.

La loi du 28 décembre 2015 a intégré au code de l'action sociale et des familles l'article L116-4 qui a étendu cette incapacité à la plupart des acteurs professionnels et bénévoles intervenant dans le champ social et médico-social :

"Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement".

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il est donc interdit aux employés de maison apportant une aide personnelle à domicile ou une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité permettant un maintien à domicile de recevoir des libéralités des personnes âgées ou handicapées prises en charge.

Dans tous les cas, l’héritier qui souhaite contester le testament devra saisir la justice auprès du Tribunal de Grande Instance et se faire obligatoirement assister d’un avocat spécialisé.

Cordialement,

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