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Droit du travail

Salarié débiteur envers son employeur

Bonjour,
votre réponse m'a permis de résoudre partiellement mon cas. Je vous en remercie d'avance.

Sauf erreur de ma part, la compensation ne peut donc pas se faire sur l'intégralité du salaire au risque d'être qualifiée d'abusive.

Si l'employeur ne parvient pas à recouvrer la totalité de sa créance, comment devra t-il faire alors?
Merci.


Question posée le 30/07/2010

Par Vital

Date de la réponse : le 03/08/2010

Bonjour,

Portions saisissables et cessibles
La saisie et la cession des rémunérations sont actuellement régies par les dispositions des articles L.'3252-1 et suivants du Code du travail. Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables ou cessibles sont fixées par décret (C. trav., art. R.'3252-2). Les procédures de cession et de saisie sont fixées par les articles R.'3252-12 et suivants du Code du travail.
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire (C. trav., art. L.'3252-7).

a) Détermination de la part saisissable ou cessible
Le texte fixe les fractions saisissables par tranches successives de salaires, jusqu'à un plafond au-delà duquel la totalité du salaire est saisissable (C. trav., art. R.'3252-2).
Ces tranches de salaires sont augmentées en fonction du nombre de personnes à charge du débiteur saisi ou du cédant.
Les portions saisissables ou cessibles sont revalorisées périodiquement par décret.

Les tranches correspondent à des salaires annuels et c'est donc par référence au gain annuel net que le calcul doit être opéré. En pratique, on est conduit à procéder à un calcul lors de chaque paie'; ce calcul ne vaut qu'à titre provisionnel. Lorsque la rémunération comporte des éléments variables à périodicité particulière, la solution la plus satisfaisante nous paraît être de procéder, lors de chaque paie, à une régularisation progressive.

Sont considérés comme personnes à charge':
le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI';
les enfants ouvrant droit aux prestations familiales à la charge effective et permanente du débiteur et les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée';
l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI qui habite avec le débiteur ou pour lequel celui-ci verse une pension alimentaire.
Ces seuils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure (D. no'2001-1221, 20'déc. 2001, JO 22'déc.).

b) Pluralité de créanciers
En cas de pluralité de créanciers de sommes saisissables, la fraction saisissable est déterminée sur l'ensemble de ces sommes. Les modalités des retenues sont déterminées par le juge (C. trav., art. L.'3252-4).
En cas de cumul de rémunération, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer la retenue (C.'trav., art. R.'3252-40).

c) Rémunérations soumises à la limitation
La limitation de la part saisissable porte sur la rémunération et ses accessoires, notamment la valeur des avantages en nature, à l'exception d'une part des sommes représentant des remboursements de frais, des indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, par exemple), d'autre part des indemnités que la loi déclare insaisissables et des allocations ou indemnités pour charges de famille. Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont déductibles (C. trav., art. L.'3252-3).
L'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse n'a pas pour objet la compensation d'un préjudice et constitue dès lors une rémunération soumise aux règles de saisie prévues par le Code du travail (Cass. soc., 30'janv. 2008, no'06-17.531, Bull. civ.'V, no'29).
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CSS, art. L.'323-5';). Il en est de même des prestations servies aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé (CRE), c'est-à-dire l'allocation spécifique de reclassement (ASR) et l'indemnité différentielle de reclassement (IDR) (Circ. UNEDIC no'05-16, 30'sept. 2005).
Les sommes qui ne sont pas saisissables en vertu du Code du travail, parce qu'elles n'ont pas la nature d'une rémunération, peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt de droit commun.
La loi de finances no'72-1121 du 20'décembre 1972 (JO 21'déc.) avait prévu que les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne pourraient avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions du Code du travail qui rendent insaisissable une partie du salaire': le salarié pourrait prélever mensuellement sur son compte une somme correspondant à la portion insaisissable de son salaire. Le décret no'81-359 du 9'avril 1981 (JO 17'avr.), désormais abrogé, puis le décret no'92-755 du 31'juillet 1992, JO'5'août, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no'91-650 du 9'juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, en fixe les modalités d'application.
La loi précitée du 9'juillet 1991, article'15 dispose en effet que ''les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat''. Les articles'44 et suivants du décret d'application précité donnent les précisions suivantes sur ce rapport d'insaisissabilité':
lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due'concurrence sur le solde de ce compte. Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent dans les conditions indiquées aux articles suivants. La demande doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (art.'44)';
lorsque les sommes insaisissables proviennent des créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. Si à l'expiration du délai de 15'jours prévu à l'article'47 de la loi du 9'juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ''à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de 15'jours pour contester cette imputation (art.'45)';
lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement. Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable (art.'46)';
lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2'janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R.'3252-5 du Code du travail en application de l'article L.'3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux (art.'47).
Remarques
La loi a fixé un plancher de ressources minimales à la disposition de tout débiteur salarié.
Cette somme doit correspondre au montant du RSA pour un allocataire seul, quelles que soient les charges de famille (D. no'2009-716, 18'juin 2009, JO 19'juin'; C. trav., art. R.'3235-5).


Cordialement,
JP DA ROS

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