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Indem rupture conventionnelle
Bonjour
Avec l'accord du salarié, un employeur peut il deminuer le montant des indemnités de rupture conventiollelle ? La convention sera t'elle validée par l'inspecteur du travail en mentionnant un montant inférieur à celui prévu par la convention collective ?
merci de votre réponse
Cordialement
Question posée le 14/10/2010
Par Sully
Cher Sully,
L'article L1237-13 (créé par l'article 5 de la LOI n'2008-596 du 25 juin 2008)dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
L'indemnité spcifique de rupture ne peut donc en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement : à défaut, la convention de rupture ne sera pas homologuée par l'inspection du travail.
De plus, l'indemnité spécifique doit égalament respecter l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective.
En effet, l'avenant n' 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, prévoit que l'indemnité spécifique de rupture dans le cadre d'une rupture conventionnelle doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que cette dernière est plus favorable pour le salarié que l'indemnité légale.
Cet avenant a été étendu (c-a-d rendu obligatoire pour les employeurs du secteur privé,sauf professions libérales, secteur associatif et employeurs de salariés agricoles)par l'arrêté du 26 novembre 2009.
C'est exact. Dans votre cas, si votre souhait est de quitter la société et que votre employeur est prêt à vous donner des indemnités (inférieures au légal), la rupture conventionnelle ne pouvant se faire, il vous reste la possibilité de la transaction. Ceci après la rupture du contrat, avec des concessions réciproques. Par exemple il vous donne une indemnité et en contre-partie vous renoncez à le poursuivre devant les prud'hommes. Ceci dans le cas bien sûr où les torts ne sont pas du fait de l'employeur, sinon pourquoi accepter moins que ce à quoi on peut prétendre.
Cordialement,
Je ne connais pas les statistiques mais compte-tenu du très petit nombre de directeurs départementaux du travail compétents pour homologuer ou non une rupture conventionnelle il y a fort à parier que les refus d'homolgation seront très rares, et au contraire le silence de l'admnistration sera la règle.
Si le montant de la rupture négociée est inférieur à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement cela ne fera pas forcément réagir le Directeur départemental du travail puisque son silence vaut homologation et désaisissement de l'autorité administrative.
Dans ce cas, le litige devra être porté devant le Conseil des prud'hommes au plus tard dans les douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ou du silence de l'administration.
Code du travail, art. L. 1237-14 et R. 1237-3
Bien Cordialement,
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