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Droit du travail

Retard paiment salaire employeur
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

Bonjour, je suis employé en CDI dans une entreprise depuis plus d'un an, et mon employeur paie régulièrement en retard 5en plus en chèque souvent antidaté au 7 du mois, date a laquelle il donne le salaire quand tout est normal.
Nous sommes le 12 est toujours pas de salaire, invoquant qu'il attend une rentrée d'argent en retard pour payer l'ensemble des employés de la société.
Le soucis est que mon crédit immobilier est retiré le 10 de chaque mois, de ce fait je risque de subir un préjudice (agios, service contentieux voir plus peut-être??). Comment puis je me défendre de ces fait que je trouve intolérable et malhonnête??
Merci d'avance pour vos réponses.
Je ne vois que la démission pour le moment car j'ai peur de la pérennité de cette entreprise et aussi de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille (2 enfants en bas ages).


Question posée le 12/09/2011

Par Christophe

Département : Haute-Vienne (87)


Mots clés de cette question :prise d'acterésiliation judiciaireretard de paiement des salaire
Date de la réponse : le 13/09/2011

Bonjour,

Selon une jurisprudence constante, le fait de ne pas payer le salaire dû constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle qui lui rend imputable la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 14'mars 1979, no'77-41.635, Bull. civ.'V, p.'170).

Cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20'janv. 1998, no'95-43.350, Bull. civ.'V, no'21) ou une rupture anticipée de contrat à durée déterminée ouvrant droit aux dommages-intérêts prévus à l'article L.'1243-4 du Code du travail (Cass. soc., 6'déc. 1994, no'91-43.012).

Le salarié serait en principe autorisé à cesser immédiatement l'exécution de son travail, auquel cas l'employeur serait redevable de l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 7'avr. 1993, no'91-43.696).

Ce type de manquement peut donner lieu de la part du salarié à une prise d'acte de la rupture ou à une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les difficultés financières ne sauraient constituer une cause justificative à un tel manquement. Il appartient en effet à l'employeur, soit de licencier pour motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements (Cass. soc., 20'juin 2006, no'05-40.662, Bull. civ.'V, no'217).

De même, une erreur dans le calcul de la paye (en l'espèce, précomptes CSG et CRDS indûment effectués), même explicable par la complexité de la législation applicable à la situation particulière du salarié, n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité contractuelle (Cass. soc., 31'oct. 2006, no'05-40.302, Bull. civ.'V, no'319).


Le retard dans le paiement du salaire emporte en principe les mêmes effets': ''le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail qui constitue une rupture du contrat de travail laquelle s'analyse en un licenciement''' (Cass. soc., 24'oct. 2001, no'99-45.068'; voir également Cass. soc., 3'oct. 1995, no'94-40.172'; Cass. soc., 11'oct. 2000, no'98-45.450'; Cass. soc., 29'oct. 2002, no'00-45.966), à moins que ce retard ne soit pas imputable au salarié qui, par exemple, n'a pas averti l'employeur de son changement d'adresse (Cass. soc., 11'juill. 2001, no'99-43.616).

Il convient cependant de nuancer, la jurisprudence prenant parfois en compte des circonstances particulières.

Ainsi il a été jugé qu'un décalage d'un jour ou deux dans le paiement du salaire, explicable par l'incidence de jours fériés, ne caractérise pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié (Cass. soc., 19'janv. 2005, no'03-45.018, Bull. civ.'V, no'12). Il a également été considéré que le non-paiement du salaire par une association en difficulté ne justifiait pas une prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue à un moment où la situation venait de se débloquer (Cass. soc., 16'sept. 2003, no'01-41.243).
Ces solutions font tout de même figure d'exceptions.

Si le salarié n'entend pas se placer sur le terrain de la rupture du contrat, le retard dans le paiement ne peut donner lieu qu'au paiement des intérêts moratoires, à partir de la mise en demeure, à moins que le salarié ne justifie d'un préjudice distinct découlant de la mauvaise foi de l'employeur (C. civ., art.'1153).

Il appartient au tribunal de faire apparaître ce préjudice particulier (Cass. soc., 5'juill. 1982, no'79-42.469). Ainsi le tribunal saisi est fondé à condamner l'employeur à verser à des salariés contraints de se mettre en grève pour obtenir le paiement régulier de leurs salaires échus une indemnité équivalant au salaire des jours de grève en réparation du préjudice subi (Cass. soc., 14'mars 1979, no'76-41.143, Bull. civ.'V, p.'166).

En outre, si en vertu de l'article'1244 du Code civil, le juge peut accorder au débiteur un délai de paiement pour les créances ayant un caractère indemnitaire (comme l'indemnité de licenciement par exemple), ce délai ne saurait s'appliquer aux créances salariales (Cass. soc., 18'nov. 1992, no'91-40.596).


Donc ne démissionnez pas,mettez votre employeur aux prud'hommes selon la formule ci-dessous. Démissionner vous privera de tous droits même du chômage. Les solution ci-après vous donneront droit aux indemnités de licenciement. Voyez un syndicat (CFTC)sur votre département ou un avocat.


La prise d'acte de la rupture et la résiliation judiciaire constituent des voies de rupture alternatives du contrat de travail.
Elles trouvent leur terrain de prédilection dans des situations équivoques et généralement conflictuelles où une partie reproche à l'autre un manquement à ses obligations contractuelles mais n'entend pas prendre la responsabilité de la rupture.

Dès lors, soit il prendra acte de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire qu'il considérera le contrat de travail comme rompu, soit il saisira le juge d'une action en résiliation judiciaire du contrat, lui demandant de prononcer la rupture aux torts de son cocontractant.

La prise d'acte est beaucoup plus radicale et risquée que l'action en résiliation judiciaire puisqu'elle rompt définitivement le contrat de travail. Sur la distinction entre prise d'acte et résiliation judiciaire': Cass. soc., 21'mars 2007, no'05-45.392, Bull. civ.'V, no'52.

Sauf exceptions prévues par les textes pour la résiliation judiciaire, ces deux voies sont irrémédiablement fermées à l'employeur qui, s'il veut faire usage de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail doit nécessairement passer par le licenciement.

La prise d'acte et l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail se sont considérablement développées sur le terrain. Confrontée à cette réalité qui heurtait une vision binaire du droit de la rupture (licenciement ou démission), la Cour de cassation a construit une jurisprudence sur leur régime juridique': tout en leur reconnaissant le caractère de véritables modes de rupture du contrat de travail, elle les rattache, dans leurs effets, aux modes classiques que sont le licenciement et la démission, comme si ces ''ruptures de troisième type'' devaient finir par ''rentrer dans le rang'' (A.'Martinel, Conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation, Semaine sociale Lamy, no'1274, p.'8).

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