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Droit du travail

Lundi de pentecôte
congés

Bonjour ,
La journée de solidarité correspond à la journée de Pentecôte
Je crois que les salariés doivent une journée de travail sur
l'année civile , pouvez-vous me donner des précisions à ce sujet ?
Dans notre association cela est calculée par période donc
du 1/06/2011 au 31/05/2012 cela va tomber 2 fois sur le cycle
le 13 juin 2011 et le 28 mai 2012, elle va être enlevée 2 fois
sur le cycle en cours.
Ces 2 journées l'employeur a t'il le droit de les enlever sur
les congés payés des salariés ?

Bonne Journée

Koziel Jean-marc


Question posée le 26/08/2011

Par Oleas

Département : Aveyron (12)


Mots clés de cette question :journée de solidarité
Date de la réponse : le 27/08/2011

Bonsoir,
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 (JO 1er juill.) a institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie (C. trav., art. L. 3133-7 à L. 3133-12).
Selon l'article L. 3133-7 du Code du travail, cette mesure d'ordre public :
doit se traduire chaque année, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour de travail fasse l'objet d'une rémunération supplémentaire ;
et doit donner lieu au versement d'une contribution patronale de 0,3 % assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d'assurance maladie.
Parallèlement, certains articles du Code du travail ont été aménagés pour tenir compte de la création de cette journée de travail supplémentaire.
Plusieurs circulaires ont apporté des précisions quant aux conditions de déroulement de cette journée (Circ. DRT no 2004-10, 16 déc. 2004 ; Circ. DRT ' Questions-réponses ', 20 avr. 2005 ; Circ. DRT no 14, 22 nov. 2005).
La loi no 2008-351 du 16 avril 2008 (JO 17 avr.) a assoupli le dispositif de la journée de solidarité. Ce texte ne désigne plus le Lundi de Pentecôte comme la journée de solidarité '⊥par défaut⊥' et il entérine la possibilité de son fractionnement en heures. Il permet en outre la négociation des modalités d'accomplissement de cette journée au niveau de l'établissement.
Un accord collectif peut autoriser l'employeur à supprimer l'un des jours de repos accordés au titre d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du Code du travail relatif à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Il en va de même des jours de réduction du temps de travail (JRTT) résultant d'un accord conclu avant la loi no 2008-789 du 20 août 2008, dont les dispositions sont maintenues en vigueur par cette loi.
Concernant les jours à l'initiative du salarié, la date précise du JRTT choisi pour effectuer la journée de solidarité ne peut en tout état de cause être fixée à l'avance puisque ces jours de repos ne sont pas programmés.
En revanche, les jours à l'initiative de l'employeur obéissent dans la plupart des cas à une programmation. Dans ce cas, la date d'accomplissement de la journée de solidarité peut être fixée à la place de l'un des JRTT programmés. Si les jours à l'initiative de l'employeur ne sont pas programmés, la solution proposée consiste non pas à identifier le JRTT mais à prévoir le principe de sa suppression. Les salariés concernés perdent le bénéfice d'une journée de repos au titre de la réduction du temps de travail et la date d'accomplissement de la journée de solidarité peut être fixée n'importe quel jour de l'année hors 1er mai.
L'exécution de la journée de solidarité ne doit pas être reportée à une autre date dans le cas où la période de congés payés couvre la date de la journée de solidarité.
Quel que soit le jour sur lequel est positionnée la journée de solidarité, celui-ci devient un jour ouvré normalement travaillé qui doit donc être comptabilisé dans le nombre de jour de congés payés consommés par le salarié.
En l'absence d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (C. trav., art. L. 3133-8).
Remarques
La loi n'impose plus, dans ce cas, que la journée de solidarité soit fixée le Lundi de Pentecôte, ce qui introduit une souplesse majeure dans le dispositif. Elle n'envisage dès lors plus, comme c'était le cas auparavant, toute une série de dérogations pour tenir compte de l'impossibilité matérielle, compte tenu des spécificités de fonctionnement de l'entreprise, de positionner la journée de solidarité ce jour-là (Lundi de Pentecôte non antérieurement chômé dans l'entreprise, Lundi de Pentecôte travaillé du fait du fonctionnement en continu de l'entreprise, ou salariés à temps partiel ne travaillant habituellement pas le lundi, par exemple).
Les absences lors de la journée de solidarité ne peuvent être récupérées en principe dans la mesure où elles n'entrent pas dans les cas de récupérations légaux cités par l'article L. 3122-27 du Code du travail.
En ce qui concerne les salariés mensualisés et les salariés soumis à une convention de forfait annuel, l'article L. 3133-10 du Code du travail énonce que ' le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération '.
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer une lecture trop rapide de ce texte, cela ne signifie pas pour autant que l'institution de cette journée de solidarité entraîne une réduction du salaire mensuel des intéressés.
Pour l'immense majorité des salariés, les heures correspondant à la journée de solidarité continuent à être payées, notamment lorsque la journée de solidarité coïncide avec un jour férié précédemment chômé.
Remarques
La journée de solidarité peut toutefois ne pas être payée aux salariés mensualisés, notamment lorsqu'elle coïncide avec un jour de repos qui, jusqu'à présent, n'était pas payé (exemple : journée de solidarité fixée un samedi dans une entreprise fermée habituellement le week-end).
Ce principe de non-rémunération ne s'applique pas aux catégories de salariés visées au dernier alinéa de l'article L. 3133-3 du Code du travail, lesquelles correspondent aux salariés non mensualisés. Il s'agit :
des travailleurs temporaires (salariés des entreprises de travail temporaire, titulaires d'un contrat de travail temporaire) ;
des travailleurs saisonniers (travail d'une durée totale de 8 mois par an maximum, se répétant chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et effectué pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations) ;
des travailleurs intermittents (travail discontinu, fractionné en périodes dont la durée est comprise entre quelques heures et un mois au maximum, et correspondant, dans l'entreprise, à un emploi à périodicité irrégulière) ;
des travailleurs à domicile.
Ces derniers n'étant pas rémunérés pour les jours fériés chômés autres que le 1er mai, ils doivent, selon l'Administration (Circ. DRT no 2004/10, 16 déc. 2004, VI), être normalement rémunérés pour le travail effectué lors de la journée de solidarité sans qu'ils puissent toutefois prétendre aux majorations de salaire ou aux repos de compensation prévus pour le travail des jours fériés.
La règle d'absence de rémunération supplémentaire rappelée ci-dessus ne s'applique que dans la limite d'une journée de travail de 7 heures.
Au-delà, la prestation de travail dépasse le cadre de la journée de solidarité de sorte qu'à partir de la 8e heure le salarié doit être payé en appliquant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
De la même façon, elle ne s'applique, pour les salariés en forfait en jours, que dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié à temps partiel (C. trav., art. L. 3133-10), selon la formule suivante : 7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).
Les heures travaillées au-delà donnent lieu à rémunération.

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