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Droit de la famille

Divorce depuis l'étranger
Divorce - séparation

Bonjour,

Mon mari et moi nous sommes mariés en France. Je suis Francaise. Mon mari est Autrichien. Nous vivons en Autriche. Auprès de quelle instance locale pouvont-nous effectuer nos démarches de divorce (par consentement mutuel), faut-il nous rendre obligatoirement en France ? Quelles sont concrètement les étapes à suivre. (Pour le divorce, la répartition de nos biens immobilier-epargne-autres mais aussi la garde de notre enfant de moins de 5 ans) J'ai recherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire pour notre cas particulier.
Merci par Avance de votre Aide.


Question posée le 14/09/2015

Par Camilleandre23

Département : Paris (75)


Mots clés de cette question :Divorce international: tribunal compétent et loi applicable

Par Catherine POMPIDOU (Avocat)

Date de la réponse : le 14/09/2015

Bonjour,

En matière de divorce international, la juridiction saisie (En France, le Juge aux Affaires Familiales) détermine sa compétence conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (dit « Règlement Bruxelles II bis »), relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

L’article 3 du Règlement Bruxelles II bis prévoit ainsi que :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :

Sur le territoire duquel se trouve :

-La résidence habituelle des époux, ou
-La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
-La résidence habituelle du défendeur, ou
-En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
-La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
-La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. »
Les critères énoncés à l’article 3 sont alternatifs : En pratique, si plusieurs critères sont applicables, on choisit donc celui qui est le plus favorable.

Dans l’hypothèse où ni la juridiction saisie ni aucun autre juge étranger n’est compétent en vertu du règlement, la juridiction saisie appliquera alors son droit national et regardera si, en vertu de ce droit, il peut prononcer le divorce.
En France, dans cette hypothèse, le juge aux affaires familiales appliquera l’article 1070 du Code de procédure civile.

Ce dernier dispose notamment que :

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

Le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
Si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
Dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre. […] »

Selon les hypothèses, vous pouvez donc saisir l’une des juridictions prévues par le Règlement « Bruxelles II bis » ou, si aucune d’entre elles ne peut régler votre divorce, vous pourrez saisir une juridiction de votre choix qui déterminera, conformément à son droit national, si elle est compétente (Il est préférable, dans cette dernière hypothèse, de saisir une juridiction en lien avec le couple : la juridiction de la nationalité du demandeur ou la juridiction du lieu de résidence de la famille).

II – QUELLE LOI LE JUGE SAISI APPLIQUERA-T-IL?

Déterminer la loi qui sera appliquée par le juge saisi est d’une importance capitale car, comme il a été précisé, le juge saisi d’un litige international ne va pas nécessairement appliquer son droit national.
Or, en matière de divorce, comme dans toutes les autres matières, chaque pays dispose de règles différentes et certaines législations ignorent certains formes de divorce qui sont largement pratiaquées en France.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement n° 1259/2010 sur la loi applicable au divorce (dit « Règlement Rome III »), le juge français compétent déterminait le droit applicable conformément à l’article 309 du Code civil.

Ce dernier dispose que :

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

Lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
Lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétent, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. »
Désormais, depuis le 21 juin 2012, la détermination de la loi applicable au divorce passe par le Règlement Rome III, pour les Etats ayant choisi, dans le cadre d’une coopération renforcée, de se lier à cet instrument.

Actuellement, le Règlement Rome III s’applique entre :

L’Allemagne
L’Autriche
La Belgique
La Bulgarie
L’Espagne
La France
L’Italie
La Lettonie
La Lituanie
Le Luxembourg
La Hongrie
Malte
Le Portugal
La Roumanie
La Slovénie
En France, dans tous les autres cas impliquant un Etat non lié par cette coopération renforcée, l’article 309 du Code civil continue à s’appliquer.

L’article 8 du Règlement Rome III prévoit ainsi que :
« A défaut de choix conformément à l’article 5 (loi applicable préalablement déterminée par les parties dans le cadre d’une convention), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :

-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
-ou, à défaut,de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; -ou, à défaut,dont la juridiction est saisie. »

Catherine POMPIDOU (Avocat)
50 bis avenue de la Grande Armée
Paris 75017
Tél :
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