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Logement de fonction pour nécessité absolue de service
Fonction publique
Depuis 1998, mon mari bénéficie par arrêté municipal d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service avec gratuité du loyer. Le décret du 9 mai 2012 remet-il en cause cette gratuité ?
Question posée le 19/08/2015
Par Helline
Département : Essonne (91)
Bonsoir
Les mises à disposition de logement par nécessité absolue de service sont maintenues
mais modifiées, au contraire des attributions de logement pour utilité de service qui
disparaissent au profit des conventions d’occupation précaire avec astreinte.
La concession de logement par nécessité absolue de service
Celle-ci dispose à présent d’une définition plus précise. Ainsi, conformément à l’article R.2124-65 du CG3P, « une concession de logement peut être accordée par nécessité
absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service,
notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être
logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ».
Cette concession comporte la gratuité du logement nu (R.2124-67 du CG3P).
L’attribution d’un logement par nécessité absolue de service est compatible avec les
IHTS, l’IAT et la PFR, le coefficient maximum de la part fonctions de cette dernière étant
toutefois réduit de moitié (coefficient 3 à la place de 6).
En revanche, l’attribution de ce logement n’est cumulable ni avec les IFTS, ni avec une
indemnité d’astreinte ou de permanence.
La convention d’occupation précaire avec astreinte
Elle se substitue donc à la concession pour utilité de service et est notamment prévue
par l’article R.2124-68 du CG3P.
Elle peut être accordée à l’agent tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qui
ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par
nécessité absolue de service.
Liées à un service d’astreinte, les conditions sont donc plus restrictives qu’auparavant.
Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement d’une redevance, à la
charge de son bénéficiaire, égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux
occupés (c’est-à-dire la valeur locative du logement en fonction du prix du marché, et
non pas celle prise pour le calcul de la taxe d’habitation par exemple).
Cette redevance commence à courir à compter de la date de l’occupation des locaux
(R.2124-69).
De plus, il est prévu qu’elle fasse l’objet d’un précompte mensuel sur la rémunération de
l’agent bénéficiaire (ainsi que les éventuels remboursements à la charge de l’occupant).
L’attribution de cette convention est compatible avec le versement d’IHTS, d’IAT, des
IFTS ou de la PFR (sans limitation).
Dispositions communes aux concessions de logement de fonctions par nécessité
absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte.
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