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Droit du travail

Reprise de fonction suite congé parental
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

bonjour,
Salariée depuis 15 ans dans une grde société côtée au CAC 40,j'ai, en 2006,été promue à un poste à responsabilité et je suis passée cadre en 2007.En 2008, j'ai pris un congé parental qui prend fin bientôt. Afin d'envisager mon retour dans les meilleures conditions possibles, j'ai repris contact en mars avec mon DRH qui m'a annoncé que plus aucun poste de responsable n'étant disponible, il etait fortement probable, dans l'attente de ma mutation ( il s'agit là d'une évolution de poste logique formulée avant mon départ en congé parental) que je réalise des missions transversales. Courant mai, n'ayant toujours pas plus d'informations quant aux conditions exactes de mon retour, j'ai repris contact avec le DRH qui m'a demandé à son tour de m'adresser à ma hiérarchie directe afin d'avoir des éléments de réponse!! J'ai donc appris par cette intermédiaire qu'une rétrogradation était envisagée le temps que ma mutation aboutisse ? Est-il légal de procéder ainsi ? que dois-je faire?


Question posée le 27/05/2011

Par Sophie

Département : Bouches-du-Rhône (13)


Mots clés de cette question :congé parentalemploi similairereprise d'activité
Date de la réponse : le 27/05/2011

A l'issue de son congé parental (ou dans le mois qui suit sa demande motivée de reprise anticipée du travail dans un des cas où elle est possible) le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, avec une rémunération équivalente (C. trav., art. L.'1225-55).

Ainsi, l'employeur ne peut pas licencier pour faute grave une salariée de retour de congé parental d'éducation qui a refusé un poste entraînant une réduction de sa rémunération (Cass. soc., 18'janv. 2006, no'03-47.544).

Il n'y a pas de réintégration puisque le contrat de travail n'a pas été rompu mais suspendu'; il s'agit simplement d'une reprise de l'activité antérieure. Au risque de caractériser une rupture du contrat de travail, dont le salarié serait fondé à tirer les conséquences, une nouvelle affectation donnée à l'occasion de la reprise du travail ne saurait entraîner une modification ''substantielle'' du contrat de travail (Cass. soc., 1er'avr. 1992, no'90-42.529, Dr. soc. 1992, p.'476.

Deux arrêts illustrent la notion d'''emploi similaire''. Ainsi, ne s'est pas vu proposer un emploi similaire la salariée qui, avant son congé parental, exerçait à titre principal la fonction de caissière et qui se voit proposer à son retour un emploi de gondolière excluant toute activité de caisse (Cass. soc., 12'mars 2002, no'99-43.138, Bull. civ.'V, no'92).

Il en est de même s'agissant d'une salariée engagée pour un poste de garde-malade mais occupant en réalité un poste de lingère, qui a été affectée, à son retour de congé parental d'éducation, à un poste de garde-malade (Cass. soc., 26'mars 2002, no'98-45.176, Bull. civ.'V, no'109).

Ainsi, pour la Cour de cassation, l'affectation du salarié à un emploi similaire à celui qu'il exerçait avant son congé parental d'éducation doit correspondre à sa qualification professionnelle mais il doit également correspondre aux fonctions effectivement exercées avant le congé.

Si l'obligation pour l'employeur de reprendre le salarié, à l'issue d'un congé parental, ne se limite pas à son précédent emploi, mais lui permet de proposer aussi un emploi similaire en application de son pouvoir d'organisation, encore faut-il que l'emploi précédent ne soit pas disponible (Cass. soc., 27'oct. 1993, no'90-40.226, Bull. civ.'V, no'253).

En revanche, lorsque l'emploi précédemment occupé n'est plus disponible et que l'employeur propose à la salariée de retour de congé parental un emploi similaire sans que soit modifié un élément essentiel de son contrat de travail, le refus de celle-ci d'accepter un simple changement dans ses conditions de travail assorti d'une rémunération équivalente permet à l'employeur de justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 22'mai 1997, no'94-40.297, Bull. civ.'V, no'186).

En cas de licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse après son congé parental d'éducation, les dommages-intérêts, alloués par les juges du fond à ce titre, incluent le préjudice consécutif à la non-reprise de son précédent emploi ou d'un emploi similaire du fait de l'employeur'; ce préjudice ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation distincte (Cass. soc., 30'juin 2004, no'02-43.478).

Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu'il avait acquis avant son congé, son ancienneté notamment. Le congé parental entre dans l'ancienneté du salarié au regard des droits qui y sont attachés pour la moitié de sa durée (C. trav., art. L.'1225-54).

Le salarié bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré (C. trav., art. L.'1225-58'; Cass. soc., 11'mars 2009, no'07-41.821'P+B).

Par ailleurs il bénéficie de plein droit d'un bilan de compétences. Il a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle (C. trav., art. L.'1225-57'; C. trav., art. L.'1225-58'; C. trav., art. L.'1225-68). Il n'est pas pris en compte dans les pourcentages maximums d'absences simultanées prévus par les articles L.'6322-7 et L.'6322-8 du Code du travail en matière de congé de formation professionnelle (C. trav., art. L.'1225-60).

Enfin, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte (C. trav., art. D.'6323-3).

Le salarié qui n'entend pas reprendre son activité au terme de son congé doit donner sa démission en respectant le préavis qu'il doit à son employeur, conformément aux règles communes de la rupture du contrat à durée indéterminée. Ceci implique qu'il reprenne son travail. Mais, en pratique, le salarié peut se mettre d'accord avec son employeur pour être dispensé d'exécuter son préavis lorsque, au terme de son congé parental, il manifeste l'intention de ne pas reprendre son activité.

Pendant douze mois à compter de la date de reprise d'activité, le salarié retrouve ses droits aux prestations d'assurance maladie-maternité ouverts avant le début de son congé.

Il en est de même lorsque la reprise d'activité a lieu à l'issue du congé maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental, ou après la succession d'un congé parental et d'un congé de présence parentale (CSS, art. L.'161-9'; CSS, art. L.'161-9-2). Voir Lamy Protection sociale.

Cordialement,

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