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Droit de l'immobilier

Achat en viager
Achat-vente d'un bien immobilier

J ai acheté en viager à ma patiente mise sous tutelle son appartement. je suis kinésithérapeute et ma patiente souhaitait que je lui verse une rente mensuelle pour améliorer sa retraite . J ai eu l accord du tuteur et j ai pu acheter devant notaire le studio de ma patiente.une cousine allemande de ma patiente a appelé l ordre des kinésithérapeutes car elle pense que je n ai pas eu le droit d acheter. Que pensez vous de cela. Ma patiente est décédé 5 ans après le viager. Elle était allemande et n avait pas de famille à l exception de cette cousine qui n est jamais venu la voir ...


Question posée le 09/12/2014

Par Marieso

Département : Paris (75)


Mots clés de cette question :ayant droitnullité viagersuccessionviager
Date de la réponse : le 10/12/2014

Bonjour,

L’article 52 du Code de déontologie médicale (R.4127-52 du Code de la santé publique) dispose que « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »

Il apparaît donc que l’interdiction est largement étendue puisqu’elle porterait sur les mandats et les transactions à titre onéreux pouvant lésés le patient ou ses ayants droit.

De plus, la jurisprudence a pu faire usage de l’article 1975 du Code civil qui prévoit que le contrat de rente viagère, soit le viager, ne produira nul effet, si le viager aura été créé sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours suivant la date du contrat.

Néanmoins, Il sera rappelé que le kinésithérapeute n'est pas reconnu en tant que médecin par la législation en vigueur. Effectivement, la profession de kinésithérapeute n'entre pas dans le cadre défini par l'article L.4131-1 du Code de la santé publique qui énumère les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 pour l'exercice de la profession de médecin.

En conséquence, en cas de procédure, Il conviendra de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé.

Cordialement

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