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Droit du travail

Arret 814 30/04/14 13-12.088
Inaptitude au travail

L'arrêt cass soc 814 du 30/04/14 (13-12.088) dont les dispositions touchent les invalides de cat2 d'un statut particulier concerne-t-il également les invalides de cat2 déclarés inaptes définitifs à tous postes dans l'entreprise et qui dans le cadre des dispositions relatives à la procédure d'inaptitude prévue à l'article L. 1226-4 perçoivent un salaire dès lors que le délai légal de reclassement (1 mois)est passé.


Question posée le 23/09/2014

Par Denantes

Département : Finistère (29)


Mots clés de cette question :inaptitudeindemnité sécurité socialeinvalidité
Date de la réponse : le 23/09/2014

Bonjour,

Force est de constater que depuis la suite de la modification de l’article L. 1226-4 du Code du travail par la LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47, le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle peut, comme le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle, prétendre à une prise en charge au lendemain de la notification du
licenciement, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente.

Enfin, Selon l’article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, période pendant laquelle l’employeur est tenu au paiement du salaire.

Cordialement

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