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Droit du travail

Confirmation fonction
Harcèlement et discrimination

bonjour,
selon l'accord collectif de mon entreprise, celle-ci aurait du me confirmer dans ma fonction au plus tard 3 mois après ma validation pédagogique (établissement d'enseignement privé).
comme cela n'a pas été fait, j'ai demandé ce document par le biais d'un référé prud'homal le 24/02/2011. mon employeur a donc été condamné à me fournir ce document: "ordonne la confirmation de fonction". seulement ce document je l'ai reçu avec comme date 07/12/2009. Ce document n'existait pas à la date du référé. il s'agit donc d'un document antidaté, donc d'un faux. que puis-je faire? merci par avance


Question posée le 03/05/2011

Par Aaltruiste

Département : Yonne (89)


Mots clés de cette question :contrat de travaildocument antidatéfonction publique fonction publique enseignementréféréréféré prud'homale
Date de la réponse : le 06/05/2011

Bonjour,

Si un jugement du tribunal enjoint votre employeur à vous délivrer un document précis, il doit vous communiquer ce document et non un autre.

Néanmoins, contester le document remis peut vous prendre du temps et il serait donc opportun de déterminer si la date du document et le fait que ce soit une copie peut être gênant pour les démarches que vous entreprenez.

Si cela a réellement une conséquence pour vos démarches ultérieures, il conviendrait de la contester.

Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher de votre employeur afin de lui expliquer que la date du document communiqué n'est pas celle correspondant à la réalité.

A défaut de réaction de ce dernier, vous pouvez ensuite lui envoyer un courrier avec accusé de réception le mettant en demeure de vous communiquer le document demandé est non un autre.
La mise en demeure vous permettra en outre de faire courir les intérêts moratoires au taux d'intérêt légal de 0.38% pour 2011.

Enfin, si ce dernier vous oppose un refus, vous conservez la possibilité de saisir le juge prud'homal et de passer par la procédure d'injonction de faire prévue par les articles 1425-1 et suivants du Code de procédure civile.

Bien à vous.

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