Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Droit du travail

Licenciement

quel sont mes droits pour un licenciement du a une maladie professionnelle sachant que j'ai 54 ans et plus de 15 ans dans l'entrepise


Question posée le 26/03/2011

Par Catherine

Département : Hauts-de-Seine (92)


Mots clés de cette question :indemnités de licenciementlicenciementmaladie professionnelleprotection
Date de la réponse : le 28/03/2011

Bonsoir,

Une protection particulière a été instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie (C. trav., art. L.'1226-7 et suivants).


Cette protection n'est pas subordonnée à une condition d'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, ni à une condition d'ancienneté du salarié. En revanche, le lien entre l'inaptitude physique et la maladie professionnelle ou l'accident du travail doit être établi (Cass. soc., 23'nov. 1994, no'91-41.888, Bull. civ.'V, no'305).

La protection s'applique aux accidents du travail proprement dits et aux maladies professionnelles mais non aux accidents de trajet qui relèvent des dispositions communes régissant les absences pour indisponibilité physique (Cass. soc., 23'juin 1988, no'86-42.310).
Seules les affections visées par l'article L.'461-1 du Code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (Cass. soc., 21'mars 1996, no'92-41.019, Bull. civ.'V, no'108). La protection est ainsi liée à l'existence soit d'une maladie présumée d'origine professionnelle car figurant dans le tableau des maladies professionnelles, soit reconnue comme telle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La protection joue dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc., 9'mai 1995, no'91-44.918, Bull. civ.'V, no'148'; Cass. soc., 2'juill. 1996, no'93-46.162'; Cass. soc., 10'juill. 2002, no'00-40.436, Bull. civ.'V, no'237). A l'inverse, si au moment du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié ne peut pas invoquer le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L.'1226-15 du Code du travail (Cass. soc., 26'mai 2004, no'02-45.239).

Article L.1226-15 du Code du Travail:

- Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'Article L1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226 10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'Article L1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'Article L1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'Article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.



S'agissant de l'inaptitude résultant d'une maladie professionnelle, les textes applicables sont ceux des articles L.'1226-10 et suivants du Code du travail et tout particulièrement':

les articles L.'1226-10 et L.'1226-12 du Code du travail qui posent le principe de l'obligation de rechercher le reclassement du salarié et précisent que le licenciement n'est possible qu'en cas d'impossibilité établie de reclassement ou en cas de refus par le salarié du reclassement';

l'article L.'1226-14 du Code du travail selon lequel le licenciement opéré par l'employeur, sauf dans le cas où le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif, ouvre droit pour le salarié à une indemnisation spéciale comprenant d'une part, une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L.'1234-5) et d'autre part, une indemnité spéciale de licenciement (égale au double de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord national interprofessionnel du 10'décembre 1977)';

l'article L.'1226-15 du Code du travail qui sanctionne la violation par l'employeur des articles L.'1226-10 et L.'1226-12 du Code du travail, c'est-à-dire le fait pour l'employeur de ne pas rechercher le reclassement selon la procédure prévue par ce texte ou de licencier sans justifier d'une impossibilité de reclasser le salarié ou sans justifier d'un refus de sa part d'une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et après une recherche loyale du moyen de maintenir le salarié dans un emploi de l'entreprise ou du groupe d'appartenance de l'entreprise.

l'article L.'1226-16 du Code du travail qui précise le mode de calcul des indemnités dues en application des deux textes précédents';

Article L1226-16:

- Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Article L1226-14:

- La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'Article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Cordialement,


Faites découvrir nos services gratuits sur
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK