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Droit du travail

Retraite invalidite

JE SUIS FONCTIONNAIRE CHEZ ORANGE JE SUIS EN LONGUE MALADIE DEPUIS 3ANS ET IL ME METTE EN RETRAITE INVALIDE D'OFFICE POUR DEPRESSION.JE VOULAIS AVOIR VOTRE AVIS MERCI


Question posée le 15/09/2010

Par Molinard

Date de la réponse : le 16/09/2010

Bonjour,

Est-ce que vous êtes placé en invalidité ? Est-ce une simple inaptitude ? Quel est votre âge ?

Vous pouvez être licencié pour inaptitude physique ou mis à la retraite si vous êtes proche de l'âge requis'

Le classement en invalidité de deuxième catégorie par la Sécurité sociale obéit à une finalité distincte de l'inaptitude et est soumis à un régime juridique différent.

L'avis du médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale classant un salarié en invalidité de deuxième catégorie ne s'impose pas au médecin du travail, qui demeure seul compétent pour apprécier l'aptitude du salarié au poste de travail. En conséquence, les règles relatives aux conséquences de l'inaptitude du salarié sur le contrat de travail doivent recevoir application.

Cela signifie

- que même classé en invalidité 2e catégorie, le salarié doit bénéficier d'une visite médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R. 4624-31 du Code du travail (double examen si l'avis doit être un avis d'inaptitude) et que seul cet examen met fin à la suspension du contrat. Par conséquent, le salarié qui refuserait de se soumettre à la visite devant le médecin du travail ne pourrait prétendre à aucune indemnisation (Cass. soc., 14 nov. 2000, no 98-42.718) ;

- que la deuxième visite médicale établissant l'inaptitude du salarié ouvre le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-11 du Code du travail au cours duquel le salarié doit être reclassé ou licencié s'il ne peut être reclassé (Cass. soc., 14 juin 2000, no 98-43.804) ;

- que le licenciement du salarié sans avis du médecin du travail ou sans que la procédure d'inaptitude soit respectée est un licenciement nul (Cass. soc., 13 janv. 1998, no 95-45.439, Bull. civ. V, no 9, JSL, no 8-3 ; Cass. soc., 13 mars 2001, no 98-43.403, Bull. civ. V, no 88), l'employeur ne pouvant se fonder sur le seul classement en invalidité pour décider du licenciement, puisque le licenciement serait alors fondé sur le seul état de santé du salarié en violation de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;

- que le salarié ainsi licencié qui ne demande pas sa réintégration a droit non seulement aux indemnités de rupture et à l'indemnité compensatrice de préavis mais aussi à des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement illicite, ces dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-11 du Code du travail (Cass. soc., 27 juin 2000, no 98-43.439, Bull. civ. V, no 250).

Salarié proche de la retraite, inapte à l'emploi

Lorsqu'un salarié susceptible d'être mis à la retraite a été déclaré physiquement inapte à son emploi, par suite d'un accident de travail ou d'une maladie ' ordinaire ', l'employeur ne peut s'exonérer de la procédure protectrice en mettant le salarié à la retraite (Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-41.028). La mise à la retraite doit être écartée au profit de la procédure de reclassement ou de licenciement.

L'employeur doit donc chercher à reclasser le salarié déclaré inapte dans le mois qui suit la déclaration d'inaptitude. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue de ce délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail.

Remarques :

D'aucuns pourraient être tentés de se contenter de reprendre le versement des salaires à l'issue du mois suivant la déclaration définitive d'inaptitude et de maintenir le salaire jusqu'au départ en retraite sans chercher à reclasser le salarié.
La Cour de cassation sanctionne ce genre d'attitude, pour elle, avant d'envisager la reprise du versement des salaires, l'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement (Cass. soc., 3 mai 2006, no 04-40.721, Bull. civ. V, no 159 ;).

Dans le cas d'un salarié âgé, l'employeur peut-il se contenter de maintenir le salaire jusqu'au départ en retraite sans chercher à le reclasser ?
Surtout pas ! Avant d'envisager la reprise du versement des salaires, l'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement. La jurisprudence est extrêmement pointilleuse sur le sujet !

EXEMPLE
Dans un arrêt du 3 mai 2006, un employeur qui avait choisi d'assurer le maintien de la rémunération d'une salariée inapte jusqu'à ses 60 ans, date à laquelle cette dernière pourrait prétendre à la liquidation de sa pension de vieillesse, s'est vu condamner par la Cour de cassation. L'intéressée, préférant être licenciée, avait saisi la justice pour faire constater l'existence d'une rupture du contrat imputable à son employeur.
La Cour de cassation abonde en son sens : la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite de proposer un poste de reclassement (Cass. soc., 3 mai 2006, no 04-40.721, Bull. civ. V, no 159).
La salariée y gagne une rupture de contrat imputable à son employeur, des indemnités de rupture du contrat, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si votre dépression est d'origine professionnelle (harcèlement), la situation est bien sûr à traiter différemment.

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