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Exécution des peines

Notification dr jugement
Conditions de détention

j'ai recut mon jugement et il est marqué que j'ai une peine de 4 mois ferme pour conduite sans permis en recidive voici la phrase ;si le reliquat de la peine est inferieur a 12 mois de ferme indiquer a l'intéressé que s'il ne fait pas appel il est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine par le juge d'application des peine a son domicile
par avance merçi


Question posée le 08/04/2014

Par Flo

Département : Var (83)


Mots clés de cette question :aménagement de peinesJAPprocédure d'appeltribunal pénal
Date de la réponse : le 08/04/2014

Bonjour,

Lors d’une procédure en justice, les parties ont la possibilité de faire appel du jugement rendu, être jugées une deuxième fois par d’autres personnes et dans un autre tribunal. Pour ce faire, une des parties devra contester le jugement.

Si aucun appel est interjeté, et dans ce cas précis de la question, le prévenu a donc la possibilité de bénéficier de l’aménagement de sa peine sous l’autorisation du JAP (Juge d’Application des Peines) conformément à l’article 723-14 du Code procédure pénale.

De plus l’article 723-15 du même Code dispose que «Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. »

Cordialement

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