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Droit du travail

Récupérationheures de délégations

Bonjour, je suis déléguée du personnel, et membre du CHSCT dans une entreprise qui emploie 850 personnes.Je travaille de nuit. Jusqu'à présent les heures de délégation et de réunion étaient regroupées et récupérées quand je le désirai ; or notre service DRH nous annonce qu'il va falloir désormais récupérer ces heures le mois même...Peut-on nous imposer cela ? merci de votre réponse,

Cordialement.


Question posée le 16/02/2011

Par Lou

Département : Rhône (69)


Mots clés de cette question :CORheures de délégationRCRRepos compensateur de remplacement
Date de la réponse : le 16/02/2011

Bonsoir,

Je pense que ces heures rentrent dans le contigent prévu par votre convention collective car au delà il s'agit d'une règlementation sur la contrepartie obligatoire en repos. Donc si ces heures restent dans le contigent :

L'ancienne législation sur les heures supplémentaires les considérait comme exceptionnelles et devant faire d'abord l'objet de contrepartie en repos (repos compensateur obligatoire) plutôt que d'un paiement et ce afin de préserver le volume d'emplois , la loi TEPA privilégie le paiement des heures supplémentaires.

La prise d'un repos compensateur qui était obligatoire devient exceptionnelle.


Dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires, toutes les dispositions relatives au repos compensateur obligatoire dès les premières heures supplémentaires travaillées ont été supprimées par la Loi 2008-789 du 20 AOUT 2008 : il s'agissait des articles L3121-26 à L3121-32 du code du travail.

Dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires seul un repos compensateur de remplacement peut être institué mais il nécessite un - accord spécifique - pour être mis en oeuvre.

Pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingentement Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par une récupération sous forme de repos équivalent dit repos compensateur de remplacement.

Les textes qui régissent le repos compensateurs de remplacement sont les articles L3121-24 Modifié par LOI n'2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)et L3121-25 Modifié par LOI n'2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Selon l'alinéa'1 de l'article L.'3121-24 du Code du travail, le repos compensateur de remplacement ne peut en principe être institué que ''par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche''.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de branche, il n'est pas nécessaire qu'elles aient fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Dans les entreprises ''dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier'', c'est-à-dire sans délégué syndical, il peut toutefois être mis en place unilatéralement par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ne s'y oppose pas (C.'trav., art. L.'3121-24, al.'2).

Selon l'Administration, l'absence de représentant du personnel ne fait pas obstacle à cette modalité particulière de mise en place (Circ. MES/CAB/2000-3, 3'mars 2000, fiche no'5).

Il résulte des dispositions de l'article L.'3121-24, que dans les entreprises où ont été désignés des délégués syndicaux, le recours au repos compensateur de remplacement ne peut pas être mise en place si aucune disposition conventionnelle ne l'autorise (accord d'entreprise ou convention collective de branche). Il faut dans ce cas impérativement passer par un accord.

Dans celles qui n'ont pas de délégués syndicaux, mais qui sont couvertes par une convention collective de branche l'autorisant, l'employeur est tenu, en application du principe de hiérarchie des normes, de respecter ces dispositions conventionnelles. Il ne peut, le cas échéant, que les aménager dans un sens plus favorable au salarié, en prévoyant par exemple une bonification du repos.

En revanche, il est douteux qu'il puisse imposer une compensation intégrale en repos si la convention collective de branche n'envisage que le remplacement partiel. Le caractère plus favorable d'une telle décision est en effet discutable.

C'est en priorité au niveau de chaque entreprise que sont négociées les modalités du repos. Les dispositions de la convention collective de branche n'ont qu'un caractère subsidiaire. Ce n'est donc qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement abordant le sujet que les règles fixées par la convention collective de branche s'appliquent, et ce par analogie avec le contingent, quelle que soit sa date de conclusion (Circ. DGT no'20, 13'nov. 2008, fiche no'10, ''1.1 et ''3).

Il est donc possible de fixer par accord d'entreprise des dispositions différentes, voire moins avantageuses que celles fixées par la convention collective de branche même si ces dispositions l'interdisent expressément, et ce quelle que soit sa date de conclusion.

C'est, en qui concerne le contingent, ce qui résulte, selon le ministère du travail, du considérant no'20 de la décision du Conseil Constitutionnel du 7'août 2008 (Cons. const. 7'août 2008, no'2008-568'DC'; Circ. précitée, fiche no'10, ''1.1 et ''3).

Le même raisonnement doit s'appliquer au repos compensateur de remplacement.


Un accord collectif doit donc instituer la récupération des heures supplémentaires bonifiées et en cas d'incertitude il faut se renseigner auprès de l'inspection du travail pour le connaître.

Cependant, en l'absence d'accord collectif, l'employeur peut mettre en place le repos compensateur de remplacement soit par accord d'entreprise en le négociant avec les sections syndicales présentes.

En cas d'absence de sections syndicales avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut , des délégués du personnel.

S'il n'y a pas d'accord de branche étendu, le repos compensateur de remplacement ne peut pas être institué si l'entreprise ne dispose ni de sections syndicales ni de représentants du personnel élus.

Donc, il vous faut vérifier si un accord est rédigé et s'il fixe ce délai de prise de RCR à 1 mois.

Cordialement,

Réaction de Lou

à 10:42:52 le 25-02-2011

C'est vraiment complexe tout celà ! je n'ai pas compris pourquoi vous parlez de repos compensateur,ce sont en fait des heures de délégation et de réunion avec la direction (délégué du personnel,membre chsct),étant de nuit, je reviens la journéee sur des jours de repos..donc je dois récupérer toutes ces heures,auparavant je les récupérai en les regroupant,ce qui me faisait plusieurs jours à prendre,mais j'ai entendu dire qu'on allait nous demander de les récupérer dans le mois..ce qui me semble un peu difficile c'est pour cela que je voulais savoir s'il existait une règlementation sur la récupération d'heures de délégation.Merci en tout cas de votre réponse,et de votre amabilité.

Date de la réponse : le 25/02/2011

Que ce soit des heures de délégation ou des heures supplémentaires, le régime de récupération est le même. Vous devez être payés en HS si ces heures dépassent les 35H.

Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale (C. trav., art. L.'2143-17'; C. trav., art. L.'2315-3'; C. trav., art. L.'2325-7).

Il y a, comme je vous l'ai précisé, possibilité de récupération totale ou partielle, selon la convention collective applicable dans votre entreprise, ou par accord avec les RP. La récupération des heures s'appelle le repos compensateur de remplacement (dans le contingent annuel prévu par votre CC, contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent).

Les heures supplémentaires et les majorations peuvent être remplacées, sous certaines conditions, en tout ou partie par un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement (RCR) (C.'trav., art. L.'3121-24).Le fait que les heures supplémentaires ne soient pas payées, mais compensées par un repos, n'affecte pas leur qualification juridique d'heures supplémentaires. Elles doivent donner lieu à information (voire à une consultation préalable) du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel comme précisé dans mon précédent mail.

Remarque:

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire (Cass. soc., 14'mars 1989, no'86-41.648, Bull. civ.'V, no'212, p.'125). Ainsi un délégué syndical, travaillant habituellement de nuit et percevant de ce fait une majoration de salaire, qui prend dans la journée des heures de délégation a droit pour ces heures à la majoration de nuit (Cass. soc., 14'mars 1989, précité). Des salariés qui travaillent le week-end et qui bénéficient à ce titre de majorations ne peuvent en être privés lorsqu'ils prennent des heures de délégation en semaine (Cass. soc., 28'oct. 2008, no'07-40.524 et no'07-42.927).

De leur assimilation à du temps de travail effectif, il découle que lorsqu'elles sont prises en dehors du temps de travail ''en raison des nécessités du mandat'', les heures de délégation doivent subir les majorations applicables aux heures supplémentaires (Cass. soc., 12'févr. 1991, no'88-42.353, Bull. civ.'V, no'67, p.'41'; Cass. soc., 21'nov. 2000, no'98-40.730). Elles ouvrent également droit aux repos compensateurs (Cass. soc., 20'mai 1992, no'89-43.103, Bull. civ.'V, no'329, p.'205'; Cass. soc., 13'déc. 1995, no'92-44.389).

L'utilisation d'heures de délégation ne peut priver les salariés d'un avantage lié uniquement à l'accomplissement du travail. Ainsi pour les titres-restaurant (Cass. soc., 3'juill. 1980, no'79-40.469, Bull. civ.'V, no'605, p.'454'; Cass. crim., 30'avr. 1996, no'95-82.687, Bull. crim., no'184, p.'531), pour les pauses (Cass. soc., 26'juin 2001, no'98-46.387, Bull. civ.'V, no'232, p.'186).
De même ils ne peuvent être privés d'avantages liés à certaines sujétions dans l'exécution du travail qu'ils n'ont pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de délégation. Il en est ainsi':
de jours de repos compensateurs (Cass. soc., 20'mai 1992, no'89-43.103)';
d'indemnités de casse-croûte (Cass. soc., 29'janv. 1992, no'90-43.460)';
d'indemnités pour travail de nuit alors même que les heures de délégations sont utilisées le jour (Cass. soc., 28'mars 1989, no'86-42.291)';
d'une prime de douche (Cass. soc., 2'juin 1992, no'88-45.662, Bull. civ.'V, no'365, p.'229), de brossage (Cass. soc., 15'déc. 1993, no'92-42.539)';
d'une indemnité de déplacement forfaitaire (Cass. soc., 11'mars 2009, no'08-40.132).

Donc la récupération des heures de délégation entre dans le même cadre que celle des heures supplémentaires en général. Il faut donc vous référer à votre CC et aux accords signés dans l'entreprise, en particulier sur les délais pour leur récupération.Sauf dispositions contraires prévues dans l'accord collectif ou par la décision unilatérale de l'employeur, la substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement majoré des heures supplémentaires s'impose au salarié. De même, le salarié ne peut exiger le remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos si ce dispositif n'a pas été mis en place dans l'entreprise. Certains accords laissent toutefois le choix au salarié.Je suis dans le même cas que vous et dans mon entreprise, on a le choix entre la récupération totale ou le paiement et récupération 50/50.

L'accord mettant en place le repos compensateur de remplacement doit prévoir les modalités d'attribution et de prise du repos.

Celles-ci peuvent être identiques à celles fixées pour la contrepartie obligatoire en repos ou adaptées à l'entreprise (C.'trav., art. L.'3121-24, al.'3).

Bien que les règles d'attribution du repos compensateur de remplacement puissent être librement définies par les partenaires sociaux, il semble nécessaire, pour éviter tout litige, que l'accord, la convention ou le document soumis au comité d'entreprise fixe précisément (Circ. min. no'94-4, 21'avr. 1994)':

les heures concernées par la substitution (toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale ou une partie d'entre elles seulement)';

le caractère obligatoire, c'est-à-dire imposé par l'employeur, ou facultatif, c'est-à-dire laissé au libre choix du salarié, de la substitution';

la forme du repos compensateur': réduction d'horaire, jours de congés supplémentaires';
les modalités de choix des dates auxquelles le repos sera attribué et ... sur quelle période la récupération sera faite.

En ce qui concerne les modalités d'information du salarié, celles-ci peuvent consister en une mention figurant en bas du bulletin de paie.

Cordialement,

Réaction de Lou

à 14:38:04 le 25-02-2011

Merci beaucoup ! c'est très clair maintenant ! je vais consulter ma CC.
Bien cordialement,

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