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Droit du travail

Alcool au travail

bonjour,

Nous avons un problème avec un employé qui arrive trés souvent au bureau en ayant bu de l'alcool. nous souhaiterions nous séparer de cet employé.comment devons nous procéder ? merci


Question posée le 08/02/2011

Par Sicomnia

Département : Charente-Maritime (17)

Date de la réponse : le 09/02/2011

Bonjour,

Ce que dit le code du travail:

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (C. trav., art. R. 4228-20).
Il est, par ailleurs, interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse (C. trav., art. R. 4228-22).

Le problème avec votre salarié n'est peut-être pas l'introduction d'alcool au bureau, mais un problème d'intempérance. Dans ce cas, il faudrait qu'un alcootest soit effectué au bureau pour confirmer l'état d'ébriété s'il y a danger pour la personne ou son entourage.

Car selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le recours à l'alcootest n'est justifié que s'il a pour objet de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse. Mais sa finalité étant exclusivement préventive, il ne saurait permettre à l'employeur de faire constater une éventuelle faute disciplinaire.

En pratique, la clause prévoyant un tel recours n'est admise que pour les salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite d'une machine dangereuse ou conduite de véhicules automobiles qui transportaient notamment des personnes.Si c'est un employé de bureau c'est moins justifié.

L'employeur peut, par ailleurs, insérer une clause dans le règlement intérieur visant à interdire la consommation des boissons alcoolisées interdites légalement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez déja commencer par cela dans le cas où le salarié consommerait sur place.

En effet,appelée à statuer sur le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait été soumis à un alcootest positif et qui soulevait l'illicéité du règlement intérieur prévoyant le recours à l'alcootest, la Cour de cassation a considéré que l'état d'ébriété révélé par l'alcootest peut constituer une faute grave à la double condition que l'abus d'alcool soit susceptible d'exposer des personnes à un danger et que le règlement intérieur prévoie les modalités de contrôle qui en permettent la contestation (Cass. soc., 22 mai 2002, no 99-45.878, Bull. civ. V, no 176).

Ensuite, si ces deux conditions sont réunies et que votre salarié persiste dans son comportement, le licenciement est possible. L'éthylisme peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire en fonction des circonstances une faute grave.

Vous pouvez par contre vous appuyer sur l'intempérance par rapport à la qualité du travail:
L'intempérance peut constituer une faute grave lorsqu'elle a une répercussion sur la qualité du travail ou lorsqu'elle fait courir des risques au salarié lui-même ou à d'autres personnes.

Vous pouvez déja lui donner un avertissemnt écrit, voire un deuxième si ça se reproduit afin de vous appuyer sur ceux-ci pour un licenciement. Si le licenciement est possible, le comportement alcoolique n'est pas toujours considéré comme faute grave, surtout lorsqu'il a été "toléré" pendant une longue durée, d'où l'intérêt de bien le prévenir par des avertissements puis éventuellement un blâme.

Ensuite la procédure de licenciement se déroule normalement si c'est le cas (convocation à l'entretien préalable, envoi de la lettre de licenciement...)


Les jurisprudences ci-après vous donnent quelques exemples.


Le fait pour un salarié de se trouver dans un état d'ébriété tel, qu'en présence de ses subordonnés il est dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités d'ordre professionnel, constitue une faute grave (Cass. soc., 6 déc. 2000, no 98-45.785).


Le fait de porter atteinte par son état d'ébriété à l'image de l'entreprise pour un cadre bancaire, interlocuteur de responsables juridiques, administratifs ou commerciaux, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 2 avr. 1992, no 90-42.030, Bull. civ. V, no 240).

De même, l'état d'ébriété caractérisera la faute grave en raison des répercussions sur la marche du service et du préjudice commercial qui peut en résulter (Cass. soc., 13 juill. 1989, no 86-43.270).


En revanche, des faits d'intempérance qui n'ont eu aucune répercussion sur la qualité du travail, s'ils peuvent justifier un licenciement, ne caractérisent pas une faute grave (Cass. soc., 1er juin 1983, no 81-40.672).

Il en est de même lorsque l'intempérance a été tolérée pendant plusieurs années (Cass. soc., 27 sept. 1984, no 82-40.469).

Ne constitue pas non plus une faute grave les faits suivants : ' vol et consommation d'alcool sur le lieu de travail le 15 novembre 1996 à 11 h 15 (une bière) ' (Cass. soc., 9 oct. 2001, no 99-42.204, Bull. civ. V, no 306).

Et le fait pour un salarié d'avoir bu pendant son temps de pause un verre d'alccol offert par une société prestataire de service dans les locaux qui lui étaient réservés ne constitue pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement (Cass. soc., 18 déc. 2002, no 00-46.190).

Même solution dans une espèce où un salarié avait été surpris avec des collègues, dans les vestiaires, dix minutes avant la fin de son service, un verre de pastis à la main, sans que l'introduction de l'alcool dans l'entreprise puisse lui être imputable et sans qu'il n'ait jamais fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucun reproche pour des faits similaires ou autres pendant 14 ans de service (Cass. soc., 24 févr. 2004, no 02-40.290).

Mais si l'état d'ébriété conduit le salarié à se livrer à des violences au sein de l'entreprise, il s'agit bien d'une faute grave (Cass. soc., 28 mars 2000, no 97-43.823, Bull. civ. V, no 127).

Remarques

La Cour de cassation admet que l'état d'ébriété révélé par l'alcootest réalisé sur les lieux de travail par un supérieur hiérarchique puisse constituer une faute grave, mais à la double condition, d'une part, que l'abus d'alcool soit susceptible d'exposer à un danger les personnes ou les biens et, d'autre part, que le règlement intérieur prévoit des modalités de contrôle en permettant la contestation (Cass. soc., 22 mai 2002, no 99-45.878, Bull. civ. V, no 176 ; dans le même sens : Cass. soc., 24 févr. 2004, no 01-47.000).


Cordialement,


Par Fabien RAJON (Avocat)

Date de la réponse : le 09/02/2011

Vous pouvez prendre attache avec mon Cabinet pour plus de renseignement.
Cdlt

Photo RAJON Fabien
Fabien RAJON (Avocat)
53 avenue Maréchal Foch
Lyon 69006
Tél : 0472430786
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