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Droit du travail

Art l. 1224-1

Bonjour

« quoi quil en soit, larticle L.1224-1 ne sapplique pas de plein droit et si les parties à la négociation collective choisissent den faire application celle ci revêt un caractère volontaire.

La volonté des employeurs est alors suffisamment exprimée dans laccord collectif. En revanche la mise en oeuvre de cette application volontaire sera toujours tributaire de la volonté de chacun des salaries auxquels elle sera proposée.

En effet contrairement à lhypothèse ou larticle L.1224-1 s‘applique de plein droit, le simple changement demployeur suppose la modification du contrat de travail dont lidentité de lemployeur est un élément essentiel. »

Texto dans une réponse faite aux organisations syndicales de mon établissement.

Sur quels textes s'appuient ces dires, existe t il une jurisprudence et laquelle, s'y rapportant ?

Merci de votre attention


Question posée le 06/02/2011

Par Onys26

Département : Drôme (26)

Date de la réponse : le 07/02/2011

Bonjour,
Article L1224-1
- Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Application volontaire de l'article L.'1224-1 du Code du travail:

Les parties peuvent convenir de se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L.'1224-1 du Code du travail lorsque celui-ci n'est pas applicable de plein droit. Plusieurs formules sont possibles':

le repreneur d'une activité peut convenir avec le cédant que les salariés que ce dernier emploie passeront à son service par référence à l'article L.'122-12 du Code du travail (recod. C. trav., art. L.'1224-1'; Cass. soc., 3'avr. 1991, no'88-41.112, Bull. civ.'V, no'163'; Cass. soc., 17'mars 1993, no'90-41.996, Bull. civ.'V, no'88'; Cass. soc., 4'mai 1994, no'90-45.628, Bull. civ.'V, no'160).

Dans ce cas, il faut également obtenir l'accord de chaque salarié, car le transfert ne s'impose pas à eux et leur consentement est nécessaire (Cass. soc., 17'mars 1993, précité'; Cass. soc., 2 avr. 1998, no'96-40.383'; Cass. soc., 25'oct. 2000, no'98-43.658, qui décide que lorsque l'accord du salarié n'a pas été donné, son licenciement pour faute grave, tiré du refus de passer au service du repreneur, est en réalité dénué de cause réelle et sérieuse'; Cass. soc., 4'avr. 2001, no'99-40.871'; Cass. soc., 17'juin 2009 no'08-42.615, Bull. civ.'V, no'151, JSL 2009, no'260-5, dans un cas où les salariés ont été transférés dans la croyance erronée que l'article L.'1224-1 s'appliquait).

Un arrêt laisse entendre que la poursuite du contrat de travail avec le repreneur, peut caractériser l'application volontaire de l'article L.'1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 28'mars 2006, no'03-46.822).

Mais la portée de cet arrêt paraît relative. En effet, il est généralement jugé que la seule poursuite du contrat de travail avec le repreneur ne suffit pas à caractériser l'accord du salarié au transfert (Cass. soc., 10'oct. 2006, no'04-46.134, Bull. civ.'V, no'294)';

Le repreneur peut convenir directement avec des anciens salariés de l'entreprise qu'il les reprendra et les fera bénéficier de l'article L.'1224-1 du Code du travail'; il faut supposer, alors, que les salariés démissionneront de leur emploi au service de l'ancien employeur, ou qu'ils seront licenciés par lui': l'application volontaire de l'article précité, dans ce cas, a essentiellement pour effet de préserver l'ancienneté de l'intéressé.

Toutefois, si des salariés quittent leur ancien employeur pour être repris par le cessionnaire, en considération de la cession de l'entreprise d'ores et déjà décidée, il faut s'assurer que cette cession n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, car si c'est le cas, l'article L.'1224-1 du Code du travail s'appliquera de plein droit (Cass. soc., 18'avr. 1989, no'85-45.205'bis et no'85-45.206, Bull. civ.'V, no'280'; Cass. soc., 12'févr. 1991, no'88-41.373, Bull. civ.'V, no'59'; Cass. soc., 26'oct. 1994, no'93-43.521, Dr. soc.'1995, p.'55, obs. Blaise'; voir no 1969 )';

Une convention collective applicable à la branche dont relève l'entreprise peut prévoir l'application de l'article L.'1224-1 du Code du travail lorsqu'elle change de mains.

Cette solution est assez théorique lorsque l'article précité s'applique de plein droit. Elle ne peut s'imposer aux salariés si le texte de la loi n'a pas vocation à s'appliquer.

Dans certains secteurs d'activité, il peut y avoir doute sur le point de savoir si l'activité exercée est une ''activité économique'' au sens de ce texte: ainsi il est prévu par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17'janvier 1992 que l'article L.'1224-1 du Code du travail et l'article L.'1224-2 du Code du travail s'appliquent à la cession d'un cabinet dentaire. Le juge doit alors constater l'existence de l'entité économique. Statuant sur l'application de cette convention collective, la Cour de cassation a jugé que le cabinet dentaire, affecté d'une clientèle médicale, constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre (Cass. soc., 30'avr. 2003, no'01-40.244, JSL 2003, no'127-31)';

Le donneur d'ordres qui contracte avec un prestataire peut stipuler dans le marché, qu'en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du nouvel intervenant en application de l'article L.'1224-1 du Code du travail. Cette formule présente un intérêt, lorsque la succession des prestataires ne s'accompagne pas du transfert d'une entité économique autonome, ou n'est pas régie par un accord collectif.

Dans ce cas, le salarié qui opte pour l'application du texte, passe au service du repreneur, qui doit le reprendre avec sa qualification et son ancienneté, sous peine d'engager sa responsabilité. A moins qu'il n'en ait pris l'engagement, le précédent employeur n'est pas tenu de garantir au salarié le respect de ses obligations par son successeur (Cass. soc., 17'juin 2003, no'01-42.171, JSL 2003, no'128-8).

Cette règle est de principe (sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs), lorsque l'article L.'1224-1 du Code du travail s'applique, et spécialement lorsque l'application est volontaire (Cass. soc., 16'janv. 2001, no'98-45.143, JSL 2001, no'75-9).



Aménagement du contrat par le repreneur:
'''
Le repreneur doit, en application de l'article L.'1224-1 du Code du travail, poursuivre le contrat initial qui se maintient aux mêmes conditions (Cass. soc., 29'oct. 2003, no'01-43.719). Il peut cependant lui apporter des aménagements qui obéissent aux principes qui permettent de distinguer le changement des conditions de travail de la modification du contrat et auxquels il suffit de renvoyer.

Il suffit de préciser ici que l'employeur ne peut utiliser son pouvoir de modification pour faire échec à l'application de l'article précité (par exemple, transformer un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, inviter le salarié, par la conclusion d'un contrat modifié, à renoncer à l'ancienneté acquise'; convenir, le jour même du transfert, d'une modification de la rémunération tendant à éluder les dispositions de l'article L.'1224-1 du Code du travail': Cass. soc., 9'mars 2004, no'02-42.140'; proposer une modification s'analysant en une rétrogradation faisant échec à l'article précité, et que le salarié peut refuser sans que ce refus soit constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement': Cass. soc., 14'janv. 2004, no'01-45.126, Bull. civ.'V, no'9, p.'8).

Mais il peut procéder à une novation du contrat, lorsque le salarié s'oblige en connaissance de cause. Ainsi il a été jugé que le contrat repris pouvait être résilié par accord des parties et être remplacé par un nouveau contrat comportant de nouvelles clauses (Cass. soc., 17'sept. 2003, no'01-43.687, Bull. civ.'V, no'232). Le juge se réserve le pouvoir d'apprécier si la modification fait ou non échec aux effets d'ordre public de l'article L.'1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 7'mars 1979, no'77-41.228, Bull. civ.'V, no'204'; Cass. soc., 17'sept. 2003, précité, qui réserve le cas de la fraude, arrêts du 9'mars 2004 et du 14'janvier 2004 précités).

Si la modification intervient dans des conditions régulières, elle est opposable aux salariés qui ne peuvent, sauf collusion frauduleuse entre les deux employeurs, reprocher quoi que ce soit au cédant (Cass. soc., 20'oct. 2004, no'03-44.826).

Il faut, en outre, rappeler que la modification d'un élément essentiel ou contractualisé du contrat requiert l'accord du salarié et, qu'en cas de refus, l'employeur ne peut que licencier ou renoncer au projet de modification.

Le nouvel employeur conserve le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire': il peut sanctionner le salarié pour des faits commis sous l'autorité de son prédécesseur si la prescription n'est pas acquise (Cass. soc., 29'mai 1990, no'87-40.151, Bull. civ.'V, no'242).

Un arrêt ancien a jugé que le nouvel employeur pouvait imposer une période d'adaptation au salarié, de laquelle dépendra le maintien de son contrat (Cass. soc., 25'mai 1971, no'70-40.330, Cah. prud'h. 1971, p.'196). Une telle pratique est illicite. Les clauses d'essai introduites dans les contrats en cours font échec à l'application de l'article L.'1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 7'mars 1979 précité'; Cass. soc., 31'mars 1998, no'95-44.889, Bull. civ.'V, no'185)'; or, la période d'adaptation n'est qu'une modalité de la période d'essai.

En toute hypothèse, illicite au regard de l'article L.'1224-1 du Code du travail, l'instauration d'une période d'essai en cours de contrat de travail (à l'occasion d'une promotion) n'est pas admise par la Cour de cassation.

En cas de reprise d'une entité économique par un service public administratif, la personne publique doit proposer au salarié un contrat de droit public de la même nature que le précédent, respectant les conditions substantielles de ce dernier. La proposition d'un ''contrat de droit public'' n'est qu'une application de la loi du 26'juillet 2005 (L. no'2005-843, 26'juill. 2005, art.'20, voir no 1948 )'; constitue-t-elle une modification du contrat de droit privé que le salarié peut refuser sans être tenu pour démissionnaire'? La loi n'en dit rien'; elle ne qualifie la rupture du contrat de travail en licenciement que lorsque le salarié refuse la modification de son contrat, modification qu'elle limite, semble-t-il, au cas où la proposition de la personne publique ne reprend pas ''les conditions substantielles du contrat'' de droit privé, et notamment la rémunération.

Cass. soc., 30'mars 2010, no'08-44.227, no'688'P+B
Lorsque le transfert partiel d'une activité a pour effet d'entraîner la perte du statut de VRP exclusif, cette circonstance s'analyse comme une modification du contrat de travail. Or, ''lorsque l'application de l'article L.'1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer'; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement'; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs'''

Cordialement,

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