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Droit du travail

Employe et alcool sur chantier

Bonjour,

un de mes employés a un problème d'alcoolisme.Celui ci injurie et menace les autres employés.
Etant une société de services sur site , nous n'intervenons que chez nos clients.
Quelles démarches à adopter envers ce salarié?

Salutations


Question posée le 25/01/2011

Par Jacques

Date de la réponse : le 25/01/2011

Bonjour,

Ce que dit le code du travail:

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (C. trav., art. R.'4228-20).
Il est, par ailleurs, interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse (C. trav., art. R.'4228-22).

Le problème avec votre salarié n'est peut-être pas l'introduction d'alcool sur le chantier, mais un problème d'intempérance. Dans ce cas, il faudrait qu'un alcootest soit effectué sur le chantier pour confirmer l'état d'ébriété.

Mais selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le recours à l'alcootest n'est justifié que s'il a pour objet de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse. Mais sa finalité étant exclusivement préventive, il ne saurait permettre à l'employeur de faire constater une éventuelle faute disciplinaire.

En pratique, la clause prévoyant un tel recours n'est admise que pour les salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite d'une machine dangereuse ou conduite de véhicules automobiles qui transportaient notamment des personnes.

L'employeur peut, par ailleurs, insérer une clause dans le règlement intérieur visant à interdire la consommation des boissons alcoolisées interdites légalement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez déja commencer par cela.

En effet,appelée à statuer sur le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait été soumis à un alcootest positif et qui soulevait l'illicéité du règlement intérieur prévoyant le recours à l'alcootest, la Cour de cassation a considéré que l'état d'ébriété révélé par l'alcootest peut constituer une faute grave à la double condition que l'abus d'alcool soit susceptible d'exposer des personnes à un danger et que le règlement intérieur prévoie les modalités de contrôle qui en permettent la contestation (Cass. soc., 22'mai 2002, no'99-45.878, Bull. civ.'V, no'176).

Ensuite, si ces deux conditions sont réunies et que votre salarié persiste dans son comportement, le licenciement est possible. L'éthylisme peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire en fonction des circonstances une faute grave.
L'intempérance peut constituer une faute grave lorsqu'elle a une répercussion sur la qualité du travail ou lorsqu'elle fait courir des risques au salarié lui-même ou à d'autres personnes.

Vous pouvez dans un second temps lui donner un avertissement. Si le licenciement est possible, le comportement alcoolique n'est pas toujours considéré comme faute grave, surtout lorsqu'il a été "toléré" pendant une longue durée.

Les jurisprudences ci-après vous en donne quelques exemples.


Ainsi pour un chauffeur-livreur à l'origine d'un accident dont le taux d'alcoolémie constaté est constitutif d'une infraction pénale (Cass. soc., 6'mars 1986, no'83-41.789, Bull. civ.'V, p.'66'; Cass. soc., 8'janv. 1987, no'84-42.826).

De même, le fait de se présenter en état d'ébriété avancé sur les lieux de travail pour un ouvrier cariste (ouvrier amené dans ses fonctions à conduire des véhicules de manutention) est constitutif d'une faute grave (Cass. soc., 22'janv. 1997, no'94-41.667) ou pour un salarié affecté à une machine dangereuse (Cass. soc., 21'juill. 1981, no'79-42.077).

Le fait pour un salarié de se trouver dans un état d'ébriété tel, qu'en présence de ses subordonnés il est dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités d'ordre professionnel, constitue une faute grave (Cass. soc., 6'déc. 2000, no'98-45.785).

Justifie un licenciement pour faute grave, le fait pour un déménageur d'avoir été trouvé en état d'ébriété. Le salarié en question avait déjà fait l'objet par le passé d'avertissements pour avoir adopté un comportement similaire (Cass. soc., 10'juin 1997, no'94-42.386).

Dans le même ordre d'idées, pour un chauffeur de poids lourds (Cass. soc., 27'mai 1998, no'97-41.483).

Le fait de porter atteinte par son état d'ébriété à l'image de l'entreprise pour un cadre bancaire, interlocuteur de responsables juridiques, administratifs ou commerciaux, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 2'avr. 1992, no'90-42.030, Bull. civ.'V, no'240).

De même, l'état d'ébriété caractérisera la faute grave en raison des répercussions sur la marche du service et du préjudice commercial qui peut en résulter (Cass. soc., 13'juill. 1989, no'86-43.270).


En revanche, des faits d'intempérance qui n'ont eu aucune répercussion sur la qualité du travail, s'ils peuvent justifier un licenciement, ne caractérisent pas une faute grave (Cass. soc., 1er'juin 1983, no'81-40.672).

Il en est de même lorsque l'intempérance a été tolérée pendant plusieurs années (Cass. soc., 27'sept. 1984, no'82-40.469).

Ne constitue pas non plus une faute grave les faits suivants': ''vol et consommation d'alcool sur le lieu de travail le 15'novembre 1996 à 11'h'15 (une bière)'' (Cass. soc., 9'oct. 2001, no'99-42.204, Bull. civ.'V, no'306).

Et le fait pour un salarié d'avoir bu pendant son temps de pause un verre d'alccol offert par une société prestataire de service dans les locaux qui lui étaient réservés ne constitue pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement (Cass. soc., 18'déc. 2002, no'00-46.190).

Même solution dans une espèce où un salarié avait été surpris avec des collègues, dans les vestiaires, dix minutes avant la fin de son service, un verre de pastis à la main, sans que l'introduction de l'alcool dans l'entreprise puisse lui être imputable et sans qu'il n'ait jamais fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucun reproche pour des faits similaires ou autres pendant 14'ans de service (Cass. soc., 24'févr. 2004, no'02-40.290).

Mais si l'état d'ébriété conduit le salarié à se livrer à des violences au sein de l'entreprise, il s'agit bien d'une faute grave (Cass. soc., 28'mars 2000, no'97-43.823, Bull. civ.'V, no'127).

Remarques
La Cour de cassation admet que l'état d'ébriété révélé par l'alcootest réalisé sur les lieux de travail par un supérieur hiérarchique puisse constituer une faute grave, mais à la double condition, d'une part, que l'abus d'alcool soit susceptible d'exposer à un danger les personnes ou les biens et, d'autre part, que le règlement intérieur prévoit des modalités de contrôle en permettant la contestation (Cass. soc., 22'mai 2002, no'99-45.878, Bull. civ.'V, no'176'; dans le même sens': Cass. soc., 24'févr. 2004, no'01-47.000).

Si en principe, seul l'alcoolisme sur les lieux et au temps de travail est sanctionnable, la Cour de cassation a toutefois admis que le retrait du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse d'un chauffeur routier en dehors du temps de travail pouvait justifier son licenciement (Cass. soc., 2'déc. 2003, no'01-43.227, Bull. civ.'V, no'304'; voir no 2074 ).

Cordialement,



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