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Droit du travail

Changement d'horaire sur mon contrat de travail

Bonjour,
A compter de septembre 2011, ma fille rentre à l'école et elle n'aura pas classe le mercredi. Afin, de pouvoir m'occuper d'elle et faire des économies sur les gardes, je souhaiterai modifier mes jours de travail, soit ne plus travailler les mercredis donc passer à 28 h de travail par semaine au lieu des 35h sur mon contrat.
Pour cela, quelle démarche dois je effectuer? quels sont mes droits? est ce qu'il y aura des diminutions sur le salaire et les jours de congés annuels?
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement,


Question posée le 24/01/2011

Par Tachou972

Date de la réponse : le 24/01/2011

Bonsoir,

Si votre fille a moins de 3 ans, vous pouvez prendre un congé parental à temps partiel, mais je pense qu'elle doit avoir plus de 3 ans, c'est rare que les écoles prennent sous cet âge. Je vais donc vous parler du temps partiel en général, à la demande du salarié.

Sur les démarches:

Il vous faut faire une demande à votre employeur (en recommandé si vous voulez garder des traces).

Vos droits:

Sur leur demande, les salariés peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale (C. trav., art. L.'3123-7). Le travail à temps partiel pour raisons familiales ne peut être mis en place qu'à l'initiative du salarié et il appartient à l'employeur de se prononcer sur cette demande. Il peut opposer un refus qui doit toutefois être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise (Circ. min., 3'mars 2000).

Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L.'3123-1 du Code du travail.
Cette modalité de travail à temps partiel est mise en place par simple avenant au contrat de travail.
Cet avenant doit préciser la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois (lissage de la rémunération). L'employeur ne peut modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées sans l'accord du salarié. Ainsi, la modification éventuelle de la répartition des périodes travaillées et non travaillées, une fois l'avenant au contrat de travail conclu, nécessiterait un nouvel avenant au contrat de travail (Circ. min., 3'mars 2000).

Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement, ce qui exclut de ce fait qu'il puisse être employé à temps partiel pendant ces périodes travaillées (Circ. min., 3'mars 2000).

Concernant la rémunération:

La rémunération des salariés à temps partiel doit être, proportionnellement au temps de travail, équivalente à celle des salariés à temps plein occupant dans l'établissement ou l'entreprise un emploi équivalent, à qualification et ancienneté égales (C. trav., art. L.'3123-10). S'il n'existe pas dans l'entreprise de poste équivalent à temps complet, la rémunération du salarié à temps partiel doit être fixée contractuellement dans le respect des minima conventionnels.

Concernant l'ancienneté:
Le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein (Cass. soc., 29'janv. 2002, no'99-44.376, Bull. civ.'V, no'40).

Les salariés à temps partiel bénéficient également de tous les avantages liés à la mensualisation (paiement des jours fériés chômés, congés pour événements familiaux...) ou liés aux dispositions conventionnelles, en appliquant la règle de proportionnalité': ainsi, dès lors qu'une convention collective prévoit le versement d'une prime de vacances sur la base du salaire perçu en mai, le salarié passé à mi-temps au milieu du mois de mai a droit à la prime de vacances calculée sur la base de la rémunération réellement perçue en mai et non sur le salaire à mi-temps applicable en fin de mois.

La gratification de fin d'année, dont bénéficie le salarié à temps partiel, doit être calculée en prenant en compte les heures complémentaires éventuellement effectuées, peu importe que pour les salariés à temps complet les heures supplémentaires soient ou non exclues de l'assiette de la gratification. Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel font en effet partie de leur traitement de base et comme tel sont incluses dans l'assiette de calcul des primes et gratifications. Elles ne doivent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires.

En revanche, les salariés à temps partiel ne peuvent se voir appliquer le régime des heures d'équivalence. L'employeur doit respecter le minimum horaire prévu au contrat de travail'; à défaut, il doit un complément de salaire à l'intéressé sur la base de ce minimum contractuel. En cas de contentieux portant sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav., art. L.'3171-4).

En revanche, une salariée à temps partiel qui réclame un rappel de salaires pour avoir travaillé à temps complet doit en apporter la preuve.

En cas de rémunération du travail à temps partiel lissée sur l'année, les arrêts de travail pour maladie ne doivent pas avoir d'incidence sur la rémunération versée après la reprise du travail, sauf si le contrat de travail le prévoit expressément. L'employeur ne peut, au motif de la maladie du salarié, modifier unilatéralement le mode de fixation de la rémunération convenu entre les parties et doit lui assurer, à l'issue de son arrêt de travail, la reprise des mensualités antérieurement versées.

Cordialement,

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