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Droit de l'immobilier

Suppression de l'exoneration de la tp

La suppression de l'exoneration à la taxe professionnelle pour les meublés présentant certaines conditions est demandée par les communes. Si elle est votée : est-elle votée pour l'année ou reconductible tacitement ?
La TP ayant été remplacée par la CET, il y t'il des nouvelles obligations de déclaration pour les communes ?


Question posée le 20/01/2011

Par Hélène

Date de la réponse : le 28/01/2011

Bonjour,

La loi de finance pour 2010 a en effet supprimé la Taxe Professionnelle et a laissé la place dès le 1er janvier 2010, à la Contribution Economique Territoriale (CET), composée :
-de la cotisation foncière des entreprises. Cette cotisation est établie sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière. Les équipements et biens mobiliers ne sont donc plus taxés
-de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont le champ d'application est plus large que celui de l'actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle, et assise, comme son nom l'indique, sur la valeur ajoutée des entreprises. Le taux est progressif, de 0% à 1,5% en fonction du chiffre d'affaires.

Or, concernant la compétence des collectivités territoriale en matière de CET, elles peuvent d'une part, voter le taux de la cotisation foncière des entreprises et d'autre part, décider du bénéfice de certaines exonérations.

Le législateur a en effet laissé le soin aux organes locaux délibérants de fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises. (article 1636 B sexies, I du CGI). Toutefois, cette liberté laissée aux communes et EPCI a été strictement encadrée par le législateur, comme c'était d'ailleurs le cas auparavant en matière de taxe professionnelle.

En premier lieu, les conseils municipaux et les instances délibératives des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider de faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente (CGI, art. 1636 B sexies, I, 1, a).
Il s'agit donc ici d'une variation proportionnelle des taux.

En second lieu, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider de faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Il s'agit donc ici d'une variation différenciée (CGI, art. 1636 B sexies, I, 1, b).

Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises est inférieur à la moyenne constatée l'année précédente pour cette imposition dans l'ensemble des communes, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cependant cette majoration ne peut pas être appliquée lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature (CGI, art. 1636 B sexies, I, 3).


Quant à la mise en oeuvre de certaines exonération par les communes, elle est conditionnée soit par l'existence d'une délibération prise par la commune ou l'EPCI concerné, soit par le silence qu'il garde face à une exonération de plein droit prévue par le législateur ' sauf délibération contraire '.

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