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Droit de la consommation

Credit a la consommation
Crédit à la consommation

BONJOUR
Je vis avec le père de mes 5 enfants, c'est un joueur compulsif, il ne se rend même pas compte qu'il dépense son salaire (1200euros) par mois, qu'il "m'emprunte" 500 euros par mois, fait une avance sur salaire de 600 euros, dernièrement il a ouvert un autre compte dans une banque et avec une carte de crédit il a fait des retraits qui se montent à 25000 euros, a fait un emprunt de 7500 auros avec un organisme de crédit, il ne paie aucune mensualité, il se fait harcelé par téléphone et par courrier mais n'en tient pas compte il ne paie pas, je voulais savoir : il me dit que comme nous vivons ensemble (nous ne sommes pas mariés) je dois payer la moitié de ces dettes si je le quitte est ce que cela est vrai, est ce que je dois payer sachant que sur les contrats des emprunts mon nom n'est pas en co-emprunteur mais en tant que concubine.







Question posée le 16/05/2013

Par Nel

Département : Indre-et-Loire (37)


Mots clés de cette question :addictionconcubinagesolidarité pour dettes
Date de la réponse : le 16/05/2013

Bonjour,

L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme : «une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple». Contrairement aux époux ou aux partenaires, la solidarité en matière de dettes pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ne s’applique pas. La jurisprudence considère ainsi qu’un concubin n’est pas tenu au remboursement d’une dette que l’autre concubin aurait contracté s’il n’a pas lui-même signé le contrat. Cela s’applique même s’il avait connaissance de l’engagement pris par l’autre et en a tiré profit (1ère civile du 7 novembre 2012, n°11-25430). Cela veut dire qu’un concubin qui n’a pas signé de contrat en s’engageant au paiement d’une dette que l’autre concubin a contracté, n’y est pas tenu (article 1202 du Code civil : la solidarité ne se présume pas).
Par ailleurs, l’article 425 du Code civil prévoit la possibilité de mesures de protection judiciaire pour une personne majeure qui subit une altération de ses facultés mentales. Cette demande peut être initiée par le concubin (article 430 du même code) au titre de la prodigalité engendrée par la dépendance aux jeux de l’autre concubin. Dès lors, ce dernier bénéficiera d’un statut visant à protéger ses intérêts et prévenir l’accomplissement d’actes à son détriment. Il peut s’agir d’une sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. La demande doit être faite auprès du juge des tutelles.

Cordialement.

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