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Question posée le 15/05/2013

Par Titi

Département : Essonne (91)


Mots clés de cette question :condamnation pénaleconvocation devant le JAPexécution de peine incarcérationJAP
Date de la réponse : le 16/05/2013

Bonjour,

Après jugement de condamnation, lorsque les voies de recours ont été épuisées et que la décision est devenue définitive, la peine prononcée va être mise en exécution (article 708 du Code de procédure pénale). C’est le juge d’application des peines qui en détermine les modalités.
L’article 474 et du Code de procédure pénale prévoit que concernant une personne non incarcérée et condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, il lui est remis (lorsqu’elle est présente) à l’issue de l’audience un avis de convocation à comparaître devant le juge d’application des peines (JAP) dans un délai compris entre 10 et 30 jours afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine. Par ailleurs, le condamné est également convoqué dans le même but devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai ne dépassant pas les 45 jours. Lorsque cet avis de convocation n’est pas donné à l’issue de l’audience c’est le JAP qui convoque le condamné quand il reçoit l’extrait. Toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 2 ans et non incarcérée au préalable est convoquée devant le JAP (art. 723-15 du Code).
A défaut de décision du JAP dans les quatre mois qui suivent la communication de l'extrait de la décision, le Procureur peut procéder à l'incarcération en établissement pénitentiaire.
Il convient alors de se présenter à la date et au lieu indiqués sur la convocation ou attendre la réception de ladite convocation. En cas de non présentation, une date d’incarcération peut être fixée par le Parquet et le Procureur de la République pourra faire appel à la force publique et saisir la personne afin d’assurer l’exécution de la peine (article 709 et 716-5 du Code).

Cordialement.

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