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Le notaire n'est -il pas tenu d'informer ...
Contentieux et contrôle fiscal
L'association XY a été désignée par testament olographe,déposé chez un notaire, légataire universelle d'un abbé décédé en janvier 2012. L'abbé demande à sa légataire de donner une somme de 75000e pour les travaux de l'église de son ancienne paroisse.(Comme j'ai été le tuteur de cette personne je possède officiellement un exemplaire de ce testament).Ma question:
Le notaire n'est-il pas tenu d'informer la commune propriétaire de l'église de la somme qui lui revient suite à ce testament ? Car sinon comment la commune peut réclamer ce "leg" ?
Je sais, pour lui avoir demandé, que cette association ne veut pas donner cette somme.
En attente de votre réponse par internet ou par téléphone au 06 74 64 56 19.
Balto
Question posée le 12/05/2013
Par Balto
Département : Haute-Garonne (31)
Bonjour,
Lorsque des dons et des legs sont faits aux communes, ceux ci obéissent à des règles de procédure juridique rigoureuse. Notamment s'il s'agit de l'acceptation de ces libéralités par la commune, ou de la gestion des biens donnés ou légués. La commune devra consulter les héritiers s'il y en a, avant de prendre une décision, rappelant que la délibération du conseil municipal ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement des formalités.
L'article R.2242-1 du Code général des collectivités territoriales rappelle que "Le notaire dépositaire du testament est tenu d'adresser la copie intégrale au maire concerné dès l'ouverture du testament".
Enfin, l'article L.2242-1 du Code général des collectivités territoriales confirme que "le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, ce qui signifie que le conseil peut décider d'accepter de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, ou de refuser le don ou legs. Par délégation du conseil municipal, le maire peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges".
Enfin, l'article 1008 du code civil stipule que "[...]si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt".
Cordialement.
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