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Travaux dégradant notre propriété
Dégradation de biens matériels
un particulier a acheté une parcelle de terrain jouxtant notre propriété.Un entrepreneur a effectué un terrassement en vue d'une construction.Juste sur la limite de notre propriété, il y a maintenant un talus à la verticale d'une hauteur de plusieurs mètres.D'une part c'est très dangereux, d'autre part notre terrain s'effrite.Est-ce-légal? A qui revient l'obligation de sécuriser l'endroit?Merci de votre réponse.
Question posée le 11/03/2013
Par Nounou
Département : Vosges (88)
Bonjour,
Pour rappel, un propriétaire de parcelle est en droit de s’opposer à toute atteinte portée par un tiers. En vertu de l’article 545 du Code civil "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.". Dès lors, s'il y a empiétement même minime sur le terrain d’autrui, le juge peut ordonner la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l’ordonne et sans que celui ci ait à justifier l’existence d’un préjudice particulier.
Si une partie conteste la revendication de propriété du terrain, le litige sera alors porté devant le Tribunal de Grande Instance du lieu.
Concernant l’empiétement sans construction, le propriétaire lésé dispose de l'action en complainte dite "action possessoire" (protéger sa possession) devant le TGI. Il devra établir qu'il était en possession depuis minimum un an, avant que n'apparaisse le trouble. L'action en justice devra être ouverte dans l'année du trouble (article 1264 du code civil). Au-delà de ce délai, ce sera l'action dite "pétitoire". Concernant l’empiétement avec une construction, il convient de s'adresser au TGI. Le propriétaire lésé se référera à l'article 545 du Code civil et pourra demander la démolition de la partie de la construction dépassant de la limite séparative, sachant que 10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition et également aller jusqu'aux dommages et intérêts.
Enfin, si la construction s'élève entièrement sur le terrain d'autrui, l'article 555 du Code civil énonce que "Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.".
Cordialement.
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